mémoire, enregistré au greffe de la cour le 21 juin 1996, présenté par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9407537/6 du tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l'abrogation du règlement sanitaire du département de Paris et des six décisions de contrôle sanitaire des 11 et 17 janvier, 28 février, 28 mai 1989 et des 9 mai et 10 juillet 1990 concernant les contrôles sanitaires de son hôtel ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme principale de 7.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé ;
VU la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
VU la loi n 86-1306 du 29 décembre 1986 ;
VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU l'arrêté n 79-561 du 20 novembre 1979 ;
VU la circulaire du 14 juin 1989 publiée au Journal officiel du 26 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... soutient que la procédure d'instruction de première instance est irrégulière dès lors que le préfet de police, co-signataire de l'arrêté attaqué en date du 20 novembre 1979, n'a pas été appelé, aucun texte ne faisait obligation d'appeler à l'instance le préfet de police et qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat était valablement représenté en première instance ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en se contentant d'alléguer qu'à l'audience de première instance le commissaire du Gouvernement s'est exprimé sur des moyens non soumis à discussion en infraction à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante ne met pas le juge d'appel à même d'apprécier la portée de ce moyen ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du jugement que le tribunal a répondu au moyen opérant de Mme X... ; que, par suite, le moyen d'appel tiré de l'insuffisante motivation du jugement de première instance manque en fait ;
Sur la légalité et l'applicabilité de l'arrêté interpréfectoral , en date du 20 novembre 1979, portant règlement sanitaire du département de Paris :
Considérant que si l'arrêté inter préfectoral, en date du 20 novembre 1979, portant règlement sanitaire du département de Paris, a été édicté sur le fondement des dispositions législatives qui ont été abrogées par la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé, les décrets en Conseil d'Etat pour fixer les règles générales d'hygiène en application de l'article L.1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi précitée du 6 janvier 1986, n'étaient pas publiées, sauf en ce qui concerne les règles relatives au bruit, à l'époque à laquelle Mme X... a excipé de l'illégalité de l'arrêté inter préfectoral susmentionné au soutien de sa demande d'annulation des contrôles sanitaires effectués les 11 et 17 janvier, 28 février, 28 mai 1989 et des 9 mai et 10 juillet 1990 sur son hôtel ; qu'en l'absence d'une nouvelle réglementation les mesures sanitaires applicables à Paris, notamment en ce qui concerne les hôtels, demeuraient déterminées à l'époque des faits par l'arrêté susmentionné du 20 novembre 1979 dont Mme X... ne démontre pas l'illégalité tant au regard tant de l'article L.49 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, que de l'article 14 de la loi n 86-1306 du 29 décembre 1986 portant adaptation du régime administratif et financier de la ville de Paris ; qu'enfin, la circulaire du 14 juin 1989 relative aux règles d'hygiène publiée au Journal officiel du 26 n'imposait pas aux préfets de publier de nouveau les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 1979 ;
Sur les décisions de contrôle sanitaire :
Considérant que si Mme X... invoque la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour demander l'annulation des décisions préfectorales de contrôle sanitaire, elle n'assortit pas ce moyen de précision suffisante pour en apprécier la portée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.