(2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1996, présentée par la société "Eric SOUTOU", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société "Eric SOUTOU" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9201280/2 du tribunal administratif de Paris en date du 15 février 1996 en tant que ce jugement a rejeté sa demande de réduction de la taxe pour le financement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée, ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant que la société anonyme "Eric SOUTOU" a été imposée d'office pour n'avoir pas souscrit pour l'année 1985, malgré une mise en demeure, la déclaration exigée par l'article 223 ter K D du code général des impôts relatif la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve des dépenses et des déductions dont elle demande l'imputation sur le montant de la participation à la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
Considérant, d'une part, que, si la société requérante allègue avoir engagé au titre de la formation professionnelle de ses salariés des dépenses d'un montant total de 25.358 F auprès des sociétés CITI, IFT et ILC, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations ;
Considérant, d'autre part, que, si la société requérante sollicite la déduction d'un montant total de 29.303 F d'excédents reportables des années 1982, 1983 et 1984, elle ne fournit aucun justificatif quant à l'existence et au montant de tels excédents dont elle ne précise d'ailleurs pas la ventilation ; que ce moyen doit donc être également écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par l'administration, que la société anonyme "Eric SOUTOU" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1985 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "Eric SOUTOU" est rejetée.