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04/11/1999 | FRANCE | N°97PA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 04 novembre 1999, 97PA01609


(3ème Chambre)
VU le mémoire enregistré au greffe de la cour le 27 juin 1997, présenté pour la COMMUNE DE POISSY représentée par son Maire, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 945984 du tribunal administratif de Versailles en date du 10 décembre 1996 qui l'a condamné à verser à Madame Z... d'une part une indemnité de 361.500 F avec intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 1994 et d'autre part une somme de 10.000 F au titres des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des

collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cour...

(3ème Chambre)
VU le mémoire enregistré au greffe de la cour le 27 juin 1997, présenté pour la COMMUNE DE POISSY représentée par son Maire, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 945984 du tribunal administratif de Versailles en date du 10 décembre 1996 qui l'a condamné à verser à Madame Z... d'une part une indemnité de 361.500 F avec intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 1994 et d'autre part une somme de 10.000 F au titres des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 :
- le rapport de M.GAYET , premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme Z...,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au mois de décembre 1990, Mme Z... a prêté au Musée du jouet de Poissy, en vue d'une exposition, une collection de poupées anciennes ; qu'il est constant qu'entre le 30 décembre 1990 et le 2 janvier 1991 quarante-huit poupées faisant partie de cette collection ont été dérobées par des cambrioleurs ; que le tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE POISSY à verser à Mme Z... une indemnité de 361.500 F ; que la COMMUNE DE POISSY en appel demande l'annulation de cette condamnation ; que, par la voie du recours incident, Mme Z... demande la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité complémentaire de 200.000 F en réparation de son préjudice ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le musée où étaient exposées les poupées de la collection de Mme Z... avait été équipé par la COMMUNE DE POISSY d'un système d'alarme par radio infrarouge et sirène électronique, une fenêtre du second étage de l'immeuble était restée non protégée entre le 30 décembre et le 2 janvier alors que deux tentatives de vol avaient été constatées durant la même période ; que de plus dans la région tous les musées accueillant des poupées étaient équipés de vitrine de protection à la différence du Musée de Poissy ; qu'il résulte de ce qui précède que le vol est imputable à un défaut de surveillance du bâtiment et à une insuffisance du système d'alarme ; que, dès lors, ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z... avait estimé, à 538.500 F, la valeur des poupées anciennes qu'elle prêtait ; que la commune avait assuré la collection pour cette valeur déclarative ; que l'expert judiciaire ayant apprécié ladite collection à 900.000 F, les premiers juges ont condamné la COMMUNE DE POISSY à verser à Mme Z... la différence entre ces deux sommes soit 361.500 F ;
Considérant d'une part, qu'il appartenait principalement à Mme Z... de donner à la commune l'estimation exacte de la valeur des pièces de collection qu'elle prêtait, et d'autre part qu'il incombait également à la commune de vérifier la valeur réelle des pièces qu'elle recevait à fins d'exposition dans ses locaux et qu'elle assurait ; que, par suite, il y a lieu de ne laisser à la charge de la commune que la moitié du préjudice susmentionné de 361.500 F ;
Sur le recours incident de Mme Z... :
Considérant, en premier lieu, que Mme Z... demande le remboursement des frais d'expertise, que cette demande, nouvelle en appel, est irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que Mme Z... demande la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité de 200.000 F en réparation du préjudice complémentaire, en faisant valoir que sa collection était constitutive de son outil de travail et que la perte de cette enseigne a eu une répercussion sur son activité économique dès lors qu'elle tire toutes ses ressources des travaux de restauration ; que, toutefois, faute d'être assorties d'éléments plus précis ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE POISSY tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Mme Z... à payer à la COMMUNE DE POISSY une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la COMMUNE DE POISSY à payer à Mme Z... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La COMMUNE DE POISSY est condamnée à verser à Mme Z... une indemnité de 180.750 F. Ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 1994.
Article 2 : L'article 1er du jugement n 945984 du 10 décembre 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : Les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l'appel incident de Mme Z... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01609
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;97pa01609 ?
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