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28/10/1999 | FRANCE | N°97PA01869

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 octobre 1999, 97PA01869


VU, enregistrés les 16 juillet et 24 novembre 1997 au greffe de la cour, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme BREAL, dont le siège social est ... (77520), représentée par son président-directeur général et ayant pour avocat Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme BREAL demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 931148 en date du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Donnemarie-Dontilly à

lui verser la somme de 160.130 F correspondant au montant des taxes d'en...

VU, enregistrés les 16 juillet et 24 novembre 1997 au greffe de la cour, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme BREAL, dont le siège social est ... (77520), représentée par son président-directeur général et ayant pour avocat Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme BREAL demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 931148 en date du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Donnemarie-Dontilly à lui verser la somme de 160.130 F correspondant au montant des taxes d'enlèvement des ordures ménagères indûment acquittées par elle de 1987 à 1992 ainsi que les intérêts de droit de cette somme et leur capitalisation ;
2 ) de prononcer la condamnation demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 11 mars 1997, le tribunal administratif de Versailles, saisi d'un recours de la société anonyme BREAL, a, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal de Donnemarie-Dontilly du 9 avril 1993 refusant d'exonérer cette société de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, d'autre part, rejeté sa demande de restitution du montant de ladite taxe mise à sa charge de 1987 à 1992 ; que la société anonyme BREAL fait appel du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de restitution tandis que, par la voie du recours incident, la commune de Donnemarie-Dontilly demande la réformation du jugement en tant qu'il a annulé la délibération de son conseil municipal ;
Sur l'appel principal de la société anonyme BREAL :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la restitution de taxes d'enlèvement des ordures ménagères :
Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : "Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal." ; qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition." ; qu'aux termes de l'article R.196-2 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a. L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b. L'année de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ; c. L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.199-1 dudit livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai." ;
Considérant que la société anonyme BREAL n'a pas saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable tendant à la décharge et à la restitution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues aux articles R.190-1 et R.196-2 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ses conclusions tendant à la restitution desdites taxes sont irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Donnemarie-Dontilly au paiement de la somme de 160.130 F sur le fondement de l'enrichissement sans cause :

Considérant que les conclusions de la société anonyme BREAL, dirigées contre la commune de Donnemarie-Dontilly, tendent à l'obtention d'une somme d'un montant égal à celui des taxes d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle a acquittées, sur le fondement de l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la commune ; que cet enrichissement sans cause, à le supposer même établi, n'a pas de caract re distinct de celui qui résulte de la perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères établie en application des règles prévues par le code général des impôts et qui ne peuvent faire l'objet d'une contestation que dans le cadre des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ces conclusions qui ont, en réalité, le même objet que celles tendant à la restitution des taxes précitées sont également irrecevables ; qu'au surplus, le principe de l'enrichissement sans cause, qui a un caractère subsidiaire, ne peut être exercé pour suppléer une autre action que le requérant ne peut plus intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou d'une irrecevabilité entachant son action principale ; que tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus ;
Sur l'appel incident de la commune de Donnemarie-Dontilly :
Considérant que les conclusions incidentes de la commune de Donnemarie-Dontilly soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet à l'appel principal de la société anonyme BREAL ; qu'ayant été présentées après l'expiration du délai d'appel, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Donnemarie-Dontilly ;
Article 1er : La requête présentée par la société anonyme BREAL est rejetée.
Article 2 : Le recours incident présenté par la commune de Donnemarie-Dontilly est rejeté.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - Recours fondé sur le principe de l'enrichissement sans cause mais ayant pour objet la restitution des impôts versés par le contribuable - Irrecevabilité liée à l'existence d'une procédure de réclamation spécifique aux impôts (1).

19-02-01-04 Un recours tendant à la condamnation d'une commune, sur le fondement du principe de l'enrichissement sans cause, au paiement d'une somme correspondant exactement au montant de la taxe d'enlèvement pour les ordures ménagères versée par le contribuable, n'a pas d'autre objet que d'obtenir la décharge ou la restitution dudit impôt. En effet, l'enrichissement invoqué n'a pas de caractère distinct de celui qui résulte de la perception des impositions. En conséquence, un tel recours, qui n'a pas été présenté selon la procédure prévue aux articles L. 190 et R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales, n'est pas recevable.

- RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - EXISTENCE - Restitution d'un impôt - Irrecevabilité de l'action "de in rem verso" en raison de son caractère subsidiaire (2).

60-01-02-01-04-02 Les contribuables disposent, pour obtenir la décharge ou la restitution de leurs impositions, de procédures spécifiques qui sont prévues et organisées par le livre des procédures fiscales. En raison du caractère subsidiaire du principe de l'enrichissement sans cause, ils sont irrecevables à demander, sur le fondement de cette action, la condamnation d'une commune au paiement d'une somme correspondant exactement au montant de leur imposition.


Références :

CGI 1520
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-2, R199-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr. CE 1996-10-30, Ministre du budget c/ SA Jacques Dangeville, p. 399. 2.

Rappr. CE, Section, 1976-06-18, Commune de Vaulx-en-Velin c/ Commune de Villeurbanne, p. 319 ;

CE, Section, 1984-07-27, Commune de la Teste du Buch, p. 282


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Bidard de la Noé
Rapporteur ?: M. Magnard
Rapporteur public ?: M. Mortelecq

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97PA01869
Numéro NOR : CETATEXT000007438996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-28;97pa01869 ?
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