La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1999 | FRANCE | N°97PA00084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 octobre 1999, 97PA00084


VU, enregistrée le 13 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Michel Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954281 en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 par article n 59015 du rôle mis en recouvrement le 30 avril 1995 et l'a condamné à une amende pour recours abusif de 10.000 F ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, a

insi que de l'amende prononcée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembou...

VU, enregistrée le 13 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Michel Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954281 en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 par article n 59015 du rôle mis en recouvrement le 30 avril 1995 et l'a condamné à une amende pour recours abusif de 10.000 F ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, ainsi que de l'amende prononcée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. MAGNARD , premier conseiller,
- les observations de la SCP BONTRON-FILLON, avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. MORTELECQ , commissaire du Gouvernement ;

Sur l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur des sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due." ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ;
Considérant, d'une part, que, si l'administration n'a pu produire l'original de l'avis de réception de la notification du redressement portant sur la plus-value réalisée par M. Y... lors de la cession de l'entreprise de ce dernier à la société Rentokil, elle fournit le feuillet dénommé "preuve de distribution" de cet avis ainsi qu'une attestation d'un agent du bureau de poste de Deshaies (Guadeloupe) précisant que le pli dont s'agit avait été remis le 25 mars 1994 à M. Z... à l'adresse déclarée par le contribuable à Villers (Guadeloupe), qui constituait son domicile et qui était la seule adresse connue du service ; qu'en produisant à la fois ce feuillet qui est signé par M. Z... et cette attestation de distribution, laquelle, contrairement à ce qu'il est soutenu, mentionnait la date de présentation du pli et n'avait pas à mentionner le grade de l'agent de la poste signataire, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la distribution du pli ;
Considérant, d'autre part, que, si M. Y... soutient que M. Z... n'était pas habilité à recevoir le pli recommandé litigieux au motif que ce pli lui a été remis sur le lieu d'exercice de son activité professionnelle, il résulte des nombreuses pièces produites que l'intéressé était employé dans l'exploitation agricole du requérant, située à la même adresse postale que le domicile de ce dernier, et qu'il avait l'habitude de signer "pour ordre" les correspondances adressées par M. Y... à l'administration fiscale ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'esp ce, ce dernier n'apporte pas la preuve, qui, contrairement à ce qu'il allègue, lui incombe, que M. Z... n'avait pas qualité pour recevoir les lettres qui lui étaient destinées ;
Considérant, enfin, que, si M. Y... allègue que la signature apposée sur le feuillet susmentionné n'était pas celle de M. Z..., lequel aurait été absent de l'exploitation le 25 mars 1994, il ne l'établit ni par la production d'une attestation de l'intéressé datée du 13 juin 1995, ni par le bon de passage établi par le directeur de l'hôpital de Selbonne certifiant la présence de l'employé dans l'établissement dans la matinée du 25 mars 1994, ni par la production d'une analyse graphologique non contradictoire effectuée à partir des seuls documents produits par le contribuable et dont les conclusions sont réservées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la notification en cause aurait été opérée irrégulièrement ;

Considérant que les dispositions figurant à la documentation 13 L 1413 en date du 1er juillet 1989 paragraphes 15 à 25 concernant l'incidence de la réglementation postale sur les modes de preuve de l'acheminement régulier du courrier ne se rattachent pas au bien-fondé de l'imposition ; qu'elles ne contiennent par suite aucune interprétation du texte fiscal dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... ne peut valablement soutenir que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu 1991 étaient prescrites lorsqu'elles ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 avril 1995 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué condamnant M. Y... au paiement d'une amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux adminsitratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ;
Considérant que la requête de première instance de M. Y... ne présentait pas de caractère abusif d s lors qu'il existait un doute possible sur la régularité de la notification du redressement par l'administration ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Melun a infligé à l'intéressé une amende de 10.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminstratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... ;
Article 1er : M. Y... est déchargé de l'amende pour recours abusif mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 5 novembre 1996.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 5 novembre 1996 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00084
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Décharge annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-055,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF -Motivation - Appel d'une condamnation (1).

54-06-055 L'arrêt de la cour administrative d'appel annulant une amende pour recours abusif infligée par un tribunal administratif à un requérant doit comporter une motivation de nature à expliquer aux premiers juges les raisons de leur erreur (sol. impl.).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L189, L80 A

1.

Cf. CE, 1996-05-10, Lelouch, n° 133469


Composition du Tribunal
Président : M. Bidard de la Noë
Rapporteur ?: M. Magnard
Rapporteur public ?: M. Mortelecq, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-28;97pa00084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award