La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1999 | FRANCE | N°98PA01310

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 07 octobre 1999, 98PA01310


(3ème chambre B)
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 6 mai 1998, présenté pour les CONSORTS Y..., par Me X..., avocat ; les CONSORTS Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9515948/6 du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1998 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à leur réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait de l'artériographie pratiquée sur Mme Anne Y... le 20 décembre 1994 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ;
2 ) de condamner l'Assistance Publique-H

pitaux de Paris à leur verser les sommes suivantes : 107.800 F au titre de l'...

(3ème chambre B)
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 6 mai 1998, présenté pour les CONSORTS Y..., par Me X..., avocat ; les CONSORTS Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9515948/6 du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1998 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à leur réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait de l'artériographie pratiquée sur Mme Anne Y... le 20 décembre 1994 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ;
2 ) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à leur verser les sommes suivantes : 107.800 F au titre de l'incapacité totale temporaire, 2.000.000 F au titre de l'incapacité permanente partielle, 5.497.911 F au titre de la tierce personne, 150.000 F au titre des souffrances, 80.000 F au titre du préjudice esthétique, 500.000 F au titre du préjudice d'agrément, 200.000 F au titre du préjudice moral de M. Y..., et 200.000 F au titre du préjudice moral de leurs trois enfants ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de la SCP X... STASI ASSELINEAU et associés, avocat, pour M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 20 décembre 1994, consécutivement à une série d'examens et notamment d'artériographies, Mme Y... a été victime d'une hémiplégie très grave à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ; que son époux a déposé une réclamation le 21 mars 1995 qui a été rejetée par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris le 29 août ; que le tribunal administratif n'a pas accordé à M. et Mme Y... l'indemnisation qu'ils sollicitaient sur le fondement de la responsabilité pour risque du service public ; que les CONSORTS Y... demandent en appel l'annulation du jugement ;
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier peut être engagée si l'exécution de cet acte est la cause de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif le 20 novembre 1995, que préalablement à la seconde série d'artériographies du 20 décembre 1994, à la date du 29 novembre 1994, Mme Y... a présenté des céphalées brutales et des troubles de la conscience qui ont conduit au diagnostic d'hémorragie méningée, que le scanner d'urgence a précisé qu'il existait du sang intra-ventriculaire et autorisait un doute précis dans le territoire cérébral postérieur gauche motivant une artériographie complémentaire ; que dans les jours qui suivirent on notait la persistance de troubles de la mémoire confirmés lors d'un bilan neuro-psychologique effectué le 20 décembre ; qu'eu égard à ces circonstances, les très graves dommages constatés au lendemain de la série d'artériographies du 20 décembre ne peuvent être regardés comme étant sans rapport avec l'état initial de la patiente comme avec l'évolution prévisible de celui-ci ; que la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ne saurait donc se trouver engagée sur le fondement du risque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les CONSORTS Y... à payer à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des CONSORTS Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01310
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - CAS DANS LESQUELS LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-07;98pa01310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award