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07/10/1999 | FRANCE | N°98PA01066;98PA03078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 07 octobre 1999, 98PA01066 et 98PA03078


(3ème chambre B)
VU I, le mémoire enregistré au greffe de la cour le 16 avril 1998 sous le n 98PA01066, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY demande à la cour d'annuler le jugement n 9404410-6 du tribunal administratif de Versailles en date du 12 février 1998 qui l'a condamné à verser une somme de 600.000 F aux époux X... ;
VU II, le nouveau mémoire enregistré au greffe de la cour le 24 août 1998 sous le n 98PA03078, présenté par le CENTRE HOSPITALIE

R DE MONTMORENCY, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la C...

(3ème chambre B)
VU I, le mémoire enregistré au greffe de la cour le 16 avril 1998 sous le n 98PA01066, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY demande à la cour d'annuler le jugement n 9404410-6 du tribunal administratif de Versailles en date du 12 février 1998 qui l'a condamné à verser une somme de 600.000 F aux époux X... ;
VU II, le nouveau mémoire enregistré au greffe de la cour le 24 août 1998 sous le n 98PA03078, présenté par le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif n 9404410-6 en date du 12 février 1998 ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY, celles de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour M. et Mme X... et celles du cabinet GUEILHERS, avocat, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions présentées pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, ce moyen manque en fait ;
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant que le jeune Pierre-Etienne X... est né le 20 avril 1990 au terme d'une grossesse gémellaire de 35 semaines, par césarienne décidée en raison d'un retard de croissance inter-utérine, avec un poids de 1.290 grammes à la maternité du CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY ; que son faible poids a nécessité son transfert dans le service de néonatalogie du même centre hospitalier ; qu'une hypoglycémie néonatale sévère a imposé la mise en place d'un cathéter dans l'artère ombilicale ; que, toutefois, un retard de l'élimination méconiale avec météorisme abdominal a conduit à remplacer ce cathéter ombilical le 23 avril 1990 par la mise en place d'un cathéter central dans la veine cave ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que les parents prétendent avoir signalé dès le 29 avril et le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY reconnaît avoir constaté le 30 avril à 3 heures puis à 10h30 que la main droite du nourrisson était cyanosée et inerte ; que le médecin hospitalier a diagnostiqué une infection locale favorisée par le cathéter et ordonné des antibiotiques veineux ; qu'à 18 heures la main droite était toujours inerte mais de meilleure coloration ; que le lendemain à 6 heures il a été constaté que la main redevenait cyanosée et froide ; que le cathéter veineux était retiré alors que la main et le bras redevenaient colorés dans les heures qui suivaient, éliminant ainsi l'hypothèse initiale posé par le médecin hospitalier d'une infection locale et conduisant à accepter trente trois heures plus tard la deuxième hypothèse envisagée, celle d'une suffusion extra veineuse des solutés perfusés à travers le cathéter, hypothèse confirmée par l'électromyogramme du 30 mai ; qu'il s'est avéré que l'enfant était atteint d'une paralysie du plexus brachial droit, que malgré un traitement par kinésithérapie et deux interventions chirurgicales en 1991 et 1995, l'état du bras n'a pas été amélioré ;
Considérant que le retard de 33 heures à prendre la décision thérapeutique appropriée constitue une erreur de diagnostic qui a eu une incidence certaine sur l'état de la victime, en la privant d'une chance d'éviter l'atrophie et l'hypotonie de l'épaule droite ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que ce retard engageait la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que Pierre-Etienne X... demeure atteint d'une incapacité permanente partielle estimée à 20% se traduisant par une atrophie et une hypotonie de l'épaule droite ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant une réparation de 400.000 F ;

Considérant enfin qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Pierre-Etienne X... en raison des souffrances physiques considérées par l'expert comme moyenne et du préjudice esthétique modéré liés à l'intervention litigieuse et à ses séquelles en accordant deux indemnités respectivement de 40.000 F et de 20.000 F au titre de ces deux derniers préjudices ;
Sur les droits de la caisse d'assurance maladie :
Considérant que la CPAM du Lot et Garonne a droit au remboursement de la somme de 25.755 F, avec intérêt de droit à compter de sa demande ;
Sur les conclusions de la CPAM du Lot et Garonne tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 :
Considérant qu'aux termes des derniers alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ajoutés par l'ordonnance N 96-51 du 24 janvier 1996 : "En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5.000 F et d'un montant minimum de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre II et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la juridiction administrative de régler les litiges relatifs à l'indemnité dont s'agit ; que la demande de la CPAM présentée sur ce fondement est donc irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la CPAM du Lot et Garonne tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY à payer à la CPAM la somme de 2.500 F qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY à payer à M et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 600.000 F que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY a été condamné à verser à M. et Mme X... par le jugement n 9404410-6 du tribunal administratif de Versailles en date du 12 février 1998 est ramenée à 460.000 F.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY est condamné à verser à la CPAM la somme de 25.755 F, avec intérêt de droit à compter de sa demande en date du 9 février 1998.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la CPAM est rejeté.
Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY versera à la CPAM du Lot et Garonne une somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01066;98PA03078
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RETARDS


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-07;98pa01066 ?
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