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07/10/1999 | FRANCE | N°98PA00518

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 07 octobre 1999, 98PA00518


(3ème Chambre B)
VU les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 18 février et 9 mars 1998, présentés pour Mme Martine Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 951590 du tribunal administratif de Versailles en date du 21 novembre 1997 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Rambouillet à lui réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la chute survenu à l'hôpital le 4 mars 1994 ;
2 ) de condamner le Centre hospitalier de Rambouillet au paiement d'une somme de 20.251,

35 F au titre de son incapacité temporaire totale, de 30.000 F au titr...

(3ème Chambre B)
VU les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 18 février et 9 mars 1998, présentés pour Mme Martine Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 951590 du tribunal administratif de Versailles en date du 21 novembre 1997 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Rambouillet à lui réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la chute survenu à l'hôpital le 4 mars 1994 ;
2 ) de condamner le Centre hospitalier de Rambouillet au paiement d'une somme de 20.251,35 F au titre de son incapacité temporaire totale, de 30.000 F au titre de son incapacité permanente partielle, de 32.808,99 F pour l'assistance d'une tierce personne, de 1.000 F pour l'assistance de médecin lors de l'expertise, de 30.000 F pour le pretium doloris, de 10.000 F pour le préjudice d'agrément, de 30.000 F pour son préjudice esthétique ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 : - le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y... et celles de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Centre hospitalier de Rambouillet,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant Mme Y..., alors âgée de 28 ans a présenté une fracture sous-trochantérienne du fémur droit, sans complication vasculo-nerveuse, à la suite d'une chute survenue le 4 mars 1994 dans un couloir du Centre hospitalier général de Rambouillet où elle avait été admise le jour même afin de subir une intervention chirurgicale par comblement par greffe corsico-spongieuse sur un kyste osseux sous-trochantérien ; qu'en appel, Mme Y... demande l'augmentation des indemnités qui lui ont été accordées par le tribunal administratif ; que le Centre hospitalier général de Rambouillet, par la voie du recours incident, demande la réduction des indemnités que le tribunal administratif l'a condamné à payer tant à Mme Y... qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie en remboursement de ses prestations ;
Sur les conclusions de l'appel principal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que la durée prévisible de l'hospitalisation pour le traitement de kyste solitaire bénin est de sept jours et la durée prévisible d'incapacité temporaire totale après hospitalisation est d'un mois ; que du fait de la fracture accidentelle susdécrite, l'hospitalisation de Mme Y... a été prolongée jusqu'au 14ème jour, et l'appui n'a pu être repris que le 16 mai, entraînant une incapacité temporaire totale supplémentaire de 56 jours, et une incapacité permanente partielle supplémentaire à 50 % de 45 jours et une incapacité temporaire totale du 6 février au 10 mars 1996 pour l'ablation du matériel ; qu'à la date de l'expertise, il ne restait pas de séquelle fonctionnelle justifiant une incapacité permanente partielle ; que Mme Y... reste atteinte du fait de la fracture d'un préjudice esthétique de 1/7, d'un préjudice doloris de 1,5/7 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste évaluation de ces chefs de préjudice en fixant à 30.000 F l'indemnité qui lui est due à ce titre par le Centre hospitalier général de Rambouillet ;
Sur les conclusions de l'appel incident présentées pour le Centre hospitalier de Rambouillet :
Considérant, en premier lieu, que le Centre hospitalier de Rambouillet fait valoir que l'indemnisation de 31.256 F accordée par le tribunal administratif à Mme Y... à raison des frais engagés pour rémunérer une tierce personne est excessive ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport d'expertise, que pour la période comprise entre sa sortie de l'hôpital et la reprise de l'appui du 17 mars au 16 mai, Mme Y... a eu besoin d'une tierce personne ; que, par suite, l'indemnité due de ce chef se compose du remboursement des salaires et charges justifiés de la tierce personne, soit 3.204 F pour mars, 4.483 F pour avril et 2.841,50 F pour mai, soit 10.528 F au titre des salaires et 7.884 F au titre des charges sociales, soit 18.412 F ;

Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a fait valoir en première instance que le préjudice comprend des frais médicaux se montant à 6.691,75 F, des frais pharmaceutiques se montant à 2.455,70 F et des frais d'hospitalisation s'élevant à 43.309,40 F ; que la caisse ne distinguant pas entre les frais relatifs à l'hospitalisation prévue pour l'intervention sur le kyste du fémur et ceux relatifs à l'accident du 4 mars 1994, les premiers juges ont accordé à la Caisse primaire d'assurance maladie les sommes demandées à hauteur de 50 % ; que, c'est à bon droit que le Centre hospitalier de Rambouillet fait valoir que le tribunal ne pouvait indemniser la Caisse primaire d'assurance maladie en remboursement des prestations servies au titre de la fracture en lui accordant de 50 % de ses dépenses engagées globalement au titre de la fracture et au titre du traitement du kyste ; qu'il résulte de l'instruction que seule la somme de 16.932,80 F, correspondant au remboursement des frais d'hospitalisation de la requérante du 6 au 10 mars 1996 pour l'ablation du matériel posé pour réparer la fracture, doit être accordée à la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Rambouillet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme de 20.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : L'indemnité que le Centre hospitalier de Rambouillet a été condamné à verser, par le tribunal administratif, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est ramenée à la somme de 16.932,80 F.
Article 3 : L'indemnité de 31.256 F allouée au titre de la tierce personne que le Centre hospitalier de Rambouillet a été condamné à verser à Mme Y... est ramenée à 18.412 F.
Article 4 : Le jugement du tribunal n 951590 du tribunal administratif de Versailles en date du 21 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme Y... et du Centre hospitalier de Rambouillet est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00518
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-07;98pa00518 ?
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