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07/10/1999 | FRANCE | N°96PA00803

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 07 octobre 1999, 96PA00803


(5ème chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 22 mars et 15 juillet 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Werner X..., par Me ORENBUCH, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 et a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la pério

de du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge d...

(5ème chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 22 mars et 15 juillet 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Werner X..., par Me ORENBUCH, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 et a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, à la suite de la vérification de comptabilité de son activité de conseil artistique et de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 22 septembre 1986, M. X... a formulé le souhait que les opérations de contrôle aient lieu non dans ses locaux mais dans ceux de l'administration et a précisé que c'était à sa demande expresse que ses documents comptables, dont il a établi une liste détaillée, étaient remis au vérificateur ; que ce dernier a accusé réception de cette liste le 14 octobre 1986 ; que si les documents ainsi remis au vérificateur doivent être restitués au contribuable au plus tard à la fin de la vérification, il ne résulte d'aucun texte qu'ils ne puissent être conservés dans les locaux de l'administration dans l'intervalle entre deux entrevues ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'absence de restitution des documents comptables entre les deux entrevues qui ont eu lieu l'aurait privé de la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur lors de l'examen de ces documents ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de la comptabilité en raison des conditions d'emport des documents doit être écarté ;
En ce qui concerne la demande d'information en date du 5 novembre 1986 :
Considérant que si le vérificateur, en se fondant sur l'article L.85 du livre des procédures fiscales, a demandé à un tiers, qui n'était pas soumis au droit de communication, des renseignements sur les achats et les ventes de tableaux effectués par M. X..., cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les vérifications entreprises, dès lors qu'en l'absence de réponse de la personne interrogée, cette demande d'information n'a eu aucune incidence sur le montant des redressements notifiés ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.59-1 du livre des procédures fiscales : " ... L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition" ; et qu'aux termes de l'article R.61 A-1 du même livre : "le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé : ... c) ... sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis. Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, reprises de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, que lorsque le contribuable a manifesté son désaccord sur les redressements qui lui ont été notifiés, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie de ce désaccord, doit être notifié au contribuable avant la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire et qu'à défaut de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement a été émis le 21 décembre 1989, soit avant le 28 décembre 1989, date à laquelle M. X... a reçu notification de l'avis de la commission départementale ; qu'ainsi, l'avis de la commission départementale n'a pas été notifié au contribuable avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; que, par suite, et alors même que l'intéressé avait eu connaissance, par la notification de redressements qui lui avait été précédemment adressée, des éléments de calcul de cette imposition, lesquels n'ont pas été modifiés à la suite de l'avis de la commission, l'imposition supplémentaire réclamée à M. X... en matière de taxe sur la valeur ajoutée a été établie selon une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer la décharge ;
En ce qui concerne les conditions de mise en oeuvre des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales relatives au solde des balances espèces :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de produire des justifications ;

Considérant que M. X... soutient qu'en raison de l'évaluation forfaitaire des dépenses de train de vie, l'administration n'était pas en droit de mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue à l'article L.16 en ce qui concerne le solde inexpliqué des balances des espèces ; qu'il résulte de l'instruction que ces balances, telles qu'établies par le vérificateur, faisaient apparaître des soldes créditeurs de 120.299 F pour 1984 et de 143.808 F pour 1985, alors que les dépenses de train de vie du foyer de M. X... réglées en espèces avaient été évaluées pour ces deux années, respectivement à 90.000 F et 95.000 F ; que, dans ces conditions, dès lors que les soldes créditeurs des balances des espèces provenaient essentiellement d'une évaluation forfaitaire ayant eu un caractère approximatif des dépenses de train de vie, le vérificateur n'était pas en droit de recourir à la procédure de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire les bases imposables de M. X... au titre des revenus d'origine indéterminée d'un montant de 120.299 F pour 1984 et, après prise en compte de la réduction de 37.000 F prononcée à ce titre par le tribunal administratif, de 106.808 F pour 1985 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant que M. X... se borne à alléguer que les sommes litigieuses de 2.840 F, 511 F, 4.349 F, 598,80 F, 128.683,98 F et 20.000 F figurant en recettes sur ses comptes professionnels soit auraient la nature de remboursements de frais ou d'avances, soit seraient le produit de ventes à caractère privé, sans apporter de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes dans les bénéfices du contribuable au titre des années 1984 et 1985 ; que, par ailleurs, il n'apparaît pas, au vu des justifications produites, que le vérificateur aurait fait une estimation insuffisante des frais de déplacement exposés en 1983, 1984 et 1985 par M. X... pour l'exercice de son activité ;
En ce qui concerne les crédits bancaires taxés d'office :
Considérant qu'il appartient au requérant, régulièrement taxé d'office à raison de ses crédits bancaires d'origine indéterminée, d'apporter la preuve du caractère exagéré des sommes réintégrées dans ses revenus ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les revenus de M. X... les sommes de 2.900 F, 38.125 F et 30.000 F au titre de 1983 et celle de 286.723,71 F au titre de 1985, correspondant à des virements effectués par une banque suisse sur son compte personnel et dont l'intéressé soutient qu'elles ont le caractère de prêts familiaux ; que, par la production en appel de l'avis de crédit de la somme de 38.125 F mentionnant le nom du donneur d'ordre, le requérant apporte la preuve que cette somme correspond à un versement émanant de sa mère domiciliée au Brésil et ne constitue donc pas un revenu ; qu'en revanche, les pièces produites concernant l'origine des autres sommes sont insuffisantes pour permettre de les regarder comme des ressources non imposables ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que la somme de 24.500 F portée au crédit de son compte personnel le 16 février 1983 correspond à un remboursement partiel de ses apports en compte courant, d'un montant total de 49.000 F, lors de la création de la société civile immobilière "Les Hauts de Belezy" ; que par les justifications apportées tant en première instance qu'en appel, le requérant établit la nature de remboursement de cette somme et, par suite, son caractère non imposable ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... conteste la réintégration dans ses revenus de 1985 d'une somme de 140.000 F, correspondant selon lui à la vente à titre personnel d'un tableau par une galerie allemande ; que l'ensemble des éléments produits par le requérant en première instance et en appel permettent de regarder comme établis la réalité et le montant de cette vente, ainsi que son caractère privé, le tableau en question ayant été acheté par M. X... à une date antérieure au commencement de son activité de conseil artistique et le produit de sa vente figurant au crédit de son compte personnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ainsi que la réduction de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu, à concurrence d'un montant de 62.625 F au titre de 1983, de 120.299 F au titre de 1984 et de 246.808 F au titre de 1985 ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... sont réduites des sommes de 62.625 F au titre de l'année 1983, de 120.299 F au titre de 1984 et de 246.808 F au titre de 1985. M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de ses bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00803
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

CGI 1649 quinquies A
CGI Livre des procédures fiscales L85, R59-1, R61 A, L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dupouy
Rapporteur public ?: M. Haïm

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-07;96pa00803 ?
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