VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1998, la requête présentée pour M. Gilbert Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la direction nationale des vérifications de situations fiscales en date du 31 janvier 1997 lui refusant communication des rapports de vérification ayant présidé à l'établissement des deux notifications de redressements dont il a fait l'objet en 1996 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale ou industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître à toute personne physique ou morale le droit d'accéder à l'ensemble des documents administratifs achevés la concernant ; qu'au nombre de ces documents figurent, lorsqu'ils ont été adoptés par l'administration, les rapports sur la situation fiscale d'un contribuable, établis au terme d'opérations de vérification, quelle qu'ait été la suite donnée à ces opérations ; que, si les opérations de vérification sont achevées au plus tard à la date à laquelle sont notifiés au contribuable les redressements envisagés à l'issue de ces opérations, le rapport établi à l'occasion d'une vérification, qui n'est pas un document préparatoire à la notification de redressement, n'est pas nécessairement adopté par l'administration à la date du cette notification ; que cette adoption n'intervient qu'à l'issue de la procédure d'établissement des redressements, c'est-à-dire, le cas échéant, après intervention de l'interlocuteur départemental et de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en tout état de cause, le rapport établi à l'occasion d'une vérification est communicable au plus tard à la date de mise en recouvrement des impositions supplémentaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait connaître à M. Y... que les rapports dont il avait demandé communication ne seraient achevés, et donc communicables, que postérieurement à l'intervention de l'avis de la commision départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le désaccord persistant entre le contribuable et le service sur les redressements notifiés ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration s'est fondée sur ce motif pour refuser la communication des rapports demandés ;
Considérant qur s'agissant d'apprécier la légalité d'un décision au regard des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, le moyen tiré de la violation de l'article L.60 du livre des procédures fiscales, qui concerne la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.