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08/07/1999 | FRANCE | N°97PA00647

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juillet 1999, 97PA00647


(5ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1997, la requête présentée par Mme Mireille KLINGER, demeurant ... ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9306260 du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
...

(5ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1997, la requête présentée par Mme Mireille KLINGER, demeurant ... ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9306260 du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 100 bis du code général des impôts : "1. Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années ; ... II. A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année de l'imposition, et des quatre années précédentes ..." ; qu'aux termes de l'article 84-A du même code : "Les dispositions de l'article 100 bis sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L.762-1 du code du travail" ;
Considérant que l'article 84 A du code général des impôts relatif aux modalités exceptionnelles d'établissement de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires de certaines rémunérations perçues par les artistes du spectacle, ayant fait expressément référence à l'article L.762-1 du code du travail qui a notamment pour objet de définir le contrat de travail des articles du spectacle, seules peuvent être comprises dans les bases d'imposition soumises à la modalité exceptionnelle d'établissement prévue par l'article précité, les rémunérations qui trouvent leur origine dans l'exécution des obligations prévues par le contrat de travail ; que tel n'est pas le cas des allocations versées par les ASSEDIC, quand bien même ont-elles le caractère d'un revenu de remplacement et sont-elles imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le service, saisi par Mme KLINGER d'une demande tendant à bénéficier, pour le calcul de son imposition des années 1989 et 1990, des dispositions de l'article 84 A du code général des impôts, a refusé de comprendre dans ses rémunérations imposables desdites années, le montant des allocations qu'elle avait perçues des organismes gestionnaires de l'assurance chômage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KLINGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme KLINGER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00647
Date de la décision : 08/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Modalités exceptionnelles d'établissement de l'impôt sur le revenu applicables aux artistes du spectacle (article 100 bis CGI) - Champ d'application - Exclusion - Allocations de chômage.

19-04-02-07-01 L'article 84 A du code général des impôts fait expressément référence à l'article L. 762-1 du code du travail qui définit le contrat de travail des artistes du spectacle. Seuls sont concernés par la modalité exceptionnelle d'établissement de l'impôt prévue par l'article 100 bis du code auquel renvoie cet article les rémunérations qui sont la contrepartie de l'exécution des obligations prévues par le contrat. Les allocations versées par les A.S.S.E.D.I.C. ne présentent pas ce caractère et ne peuvent pas, par suite, bénéficier de cette modalité spéciale d'établissement.


Références :

CGI 100 bis, 84, 84 A
Code du travail L762-1


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: M. Vincelet
Rapporteur public ?: M. Haïm

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-08;97pa00647 ?
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