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10/06/1999 | FRANCE | N°96PA02149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 96PA02149


VU, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1996, la requête présentée pour la société anonyme "SALVA LOCATION", dont le siège est ..., représentée par la SCP WACQUET, FARGE et HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 873766 du 1er décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1980 et 1981 ;
2 ) d

e prononcer la décharge desdites impositions ;
3 ) de lui accorder une somm...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1996, la requête présentée pour la société anonyme "SALVA LOCATION", dont le siège est ..., représentée par la SCP WACQUET, FARGE et HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 873766 du 1er décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1980 et 1981 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3 ) de lui accorder une somme de 24.100 F à titre de frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société SALVA LOCATION,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que par une décision du 30 juillet 1987 antérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal, le directeur des services fiscaux a prononcé, au profit de la société anonyme "SALVA LOCATION", des dégrèvements dont les montants en droits et pénalités de 26.687 F et 23.011 F se sont respectivement imputés sur les rappels d'impôt sur les sociétés assignés au contribuable au titre des exercices 1980 et 1981, et correspondent aux redressements afférents à la réintégration, dans les bases taxables de ce dernier, des profits correspondant aux primes d'assurance que la société avait acquittées pour le compte de ses clients ; que, du fait de l'intervention de ce dégrèvement, le moyen tiré du caractère non imposable dudit profit était sans portée ; que, par suite, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer en s'abstenant de répondre à ce moyen inopérant ;
Au fond :
Sur la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années en cause : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : ... 2 les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 250.000 F" ;
Considérant qu'au titre des années 1980 à 1982 en cause, le montant du chiffre d'affaires réalisé par le contribuable a nettement excédé la limite de 250.000 F prévue par le texte précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet a dépassé la durée de trois mois prévue par cette disposition est inopérant ;
Sur le bien-fondé des redressements contestés :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant que la société "SALVA LOCATION", dont l'objet est la location de véhicules automobiles à des professionnels pour des durées moyennes de vingt et un mois, a conclu avec certains de ses clients des contrats qualifiés "entretien, maintenance et réparation", par lesquels elle s'engageait, en contrepartie du versement d'une redevance, à garantir au client un véhicule en bon état de fonctionnement ; qu'elle a constitué, à la clôture de chacun des exercices, une provision destinée à se prémunir contre la charge future représentée par le coût des opérations d'entretien des véhicules ; que le service n'a pas admis cette façon de procéder et a réintégré, dans les résultats de chaque exercice concerné, le montant de ces provisions ;

Considérant que les frais d'entretien, de maintenance et de réparation susmentionnés ne constituent pas une charge exceptionnelle mais une charge normale de l'exercice au cours duquel ils sont exposés ; que, par suite, ils ne peuvent, avant que les travaux ne soient engagés, faire l'objet de provisions constituées sur le fondement de l'article 39-1-5 précité, que si les travaux à prévoir excèdent, par leur nature et par leur importance, et sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux en cause, qui correspondaient à l'entretien normal et courant de tout véhicule automobile, aient excédé, par leur nature ou leur importance, les travaux d'entretien et de réparation compris dans les charges annuelles de l'entreprise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a réintégré les provisions dont il s'agit dans les bases d'imposition litigieuses ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les pénalités :
Considérant que les rappels de droits mis à la charge de la requérante ont été assortis des seuls intérêts de retard ; que ceux-ci n'avaient pas à être motivés ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme de 24.120 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société SALVA LOCATION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02149
Date de la décision : 10/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Charges ne justifiant pas une provision - Charges d'entretien n'excédant pas les charges annuelles et normales (1).

19-04-02-01-04-04 Les frais d'entretien, de maintenance et de réparation des véhicules ne peuvent, avant que les travaux ne soient engagés, faire l'objet de provisions constituées sur le fondement de l'article 39-1-5° du CGI que si les travaux à prévoir excèdent, par leur nature et par leur importance et sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise. Une société ayant pour objet la location de véhicules automobiles à des professionnels pour des durées moyennes de vingt et un mois a conclu avec certains de ses clients des contrats qualifiés "entretien, maintenance et réparation" par lesquels elle s'engageait, en contrepartie du versement d'une redevance, à garantir au client un véhicule en bon état de fonctionnement. Elle a constitué, à la clôture de chacun des exercices, une provision destinée à se prémunir contre la charge future représentée par le coût des opérations d'entretien des véhicules. Réintégration de ces provisions dans les bases imposables.


Références :

CGI 39, 209
CGI Livre des procédures fiscales L53
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1. Comp. CE 2001-02-14, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SA "Catalogne poids lourds", à mentionner aux tables.


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: M. Vincelet
Rapporteur public ?: M. Haïm

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;96pa02149 ?
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