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08/04/1999 | FRANCE | N°96PA02306

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 avril 1999, 96PA02306


VU, enregistré au greffe de la cour le 7 août 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Compagnie financière des Nouvelles Galeries (COFINOGA), la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Cofinoga ;
3 ) au cas où le jugement serait conf

irmé, de rétablir corrélativement, au titre des années 1983 et 1984, les impositi...

VU, enregistré au greffe de la cour le 7 août 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Compagnie financière des Nouvelles Galeries (COFINOGA), la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Cofinoga ;
3 ) au cas où le jugement serait confirmé, de rétablir corrélativement, au titre des années 1983 et 1984, les impositions initialement acquittées et dont le dégrèvement avait été prononcé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : " ... Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour : a) les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ..." ; que ces dispositions sont applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code ;
Considérant que la société Compagnie financière des Nouvelles Galeries (COFINOGA), établissement de crédit ayant pour activité principale le financement des achats effectués dans les magasins du groupe "Nouvelles Galeries", a réparti sur les différents exercices au cours desquels s'exécutent les contrats de prêt conclus avec les clients de ces magasins le montant des sommes perçues à l'occasion des opérations promotionnelles de crédit gratuit ; que le vérificateur a réintégré dans les résultats de l'exercice 1982 la totalité des sommes reçues à ce titre en 1982 ; que, par jugement du 6 février 1996, le tribunal administratif a accordé à la société Cofinoga décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison de cette réintégration ; qu'à l'appui de son recours contre ce jugement, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait valoir que les sommes en cause rémunèrent le service rendu au vendeur par l'octroi au client d'un crédit gratuit qui permet la conclusion de la vente et qu'une telle prestation est entièrement exécutée dès la réalisation du financement de la vente ;
Considérant que la société Cofinoga, qu'elle agisse dans le cadre d'une opération de crédit gratuit ou d'une opération de prêt rémunéré, intervient en tant qu'établissement de crédit auprès du client avec lequel elle conclut un contrat de prêt ; que la circonstance que dans le cadre du crédit gratuit le vendeur soit substitué au client pour le paiement des intérêts et que ce paiement soit effectué en une seule fois au moment du déblocage du crédit est sans incidence sur la nature de la prestation réalisée par la société Cofinoga ; que l'exécution de cette prestation se poursuit sur toute la période d'amortissement du prêt, au cours de laquelle la société Cofinoga en assume les charges de gestion et les aléas du remboursement ; qu'ainsi, les sommes en cause doivent être regardées comme rémunérant une prestation continue au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la société Cofinoga était fondée, en application de ce même article, à répartir sur les différents exercices au cours desquels s'exécutent les contrats de prêt les produits liés aux opérations de crédit gratuit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Cofinoga avait été assujettie au titre de l'exercice 1982 à raison des opérations de crédit gratuit litigieuses ;
Considérant que si le ministre demande, dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé, le rétablissement corrélatif des impositions initialement acquittées par la société Cofinoga au titre des exercices 1983 et 1984 et dont le dégrèvement avait été prononcé en conséquence du redressement intervenu au titre de 1982, ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02306
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES -CARattachement aux exercices - Notion de prestations continues (article 38-2 bis du code général des impôts) - Existence - Crédit à la consommation dans le cadre d'opérations commerciales de "crédit gratuit" (1).

19-04-02-01-03-02 L'établissement de crédit, qu'il intervienne dans le cadre d'une opération de crédit gratuit ou d'une opération de prêt rémunéré, conclut un contrat avec le client qui accepte son offre de crédit à la consommation. La circonstance que dans le cadre du crédit gratuit, le vendeur soit substitué au client pour le paiement des intérêts et que ce paiement soit effectué en une seule fois au moment du déblocage des fonds est sans incidence sur la nature de la prestation réalisée par l'établissement de crédit. L'exécution de cette prestation se poursuit sur toute la période d'amortissement du prêt, au cours de laquelle l'établissement de crédit en assume les charges de gestion et les aléas du remboursement. Dans ces conditions, les sommes versées par le vendeur à l'établissement de crédit doivent être regardées comme rémunérant une prestation continue au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts. En conséquence, l'établissement de crédit est fondé, en application de cet article, à répartir sur les différents exercices au cours desquels s'exécutent les contrats de prêt les produits liés aux opérations de crédit gratuit.


Références :

CGI 38-2 bis, 209

1. Solution confirmée par CE 2000-06-07, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A. Cofinoga, p. 223


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: M. Dupouy
Rapporteur public ?: M. Haïm

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-08;96pa02306 ?
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