La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°96PA00044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 mars 1999, 96PA00044


VU, enregistrée au secrétariat du Conseil d(Etat le 16 novembre 1995 et à la cour administrative d(appel de Paris désignée pour en connaître par ordonnance en date du 30 novembre 1995 du président de la section du contentieux du Conseil d(Etat, le 4 janvier 1996, la requête présentée par M. Louis A, domicilié ... ; M. A demande à la cour :

1°) d(annuler le jugement n° 941787 en date du 30 juin 1995 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a condamné le Recteur de l(académie de Versailles à lui verser l(indemnité de licenciement prévue aux articles 53 et su

ivants du décret du 17 janvier 1986, l(a renvoyé devant l(administration...

VU, enregistrée au secrétariat du Conseil d(Etat le 16 novembre 1995 et à la cour administrative d(appel de Paris désignée pour en connaître par ordonnance en date du 30 novembre 1995 du président de la section du contentieux du Conseil d(Etat, le 4 janvier 1996, la requête présentée par M. Louis A, domicilié ... ; M. A demande à la cour :

1°) d(annuler le jugement n° 941787 en date du 30 juin 1995 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a condamné le Recteur de l(académie de Versailles à lui verser l(indemnité de licenciement prévue aux articles 53 et suivants du décret du 17 janvier 1986, l(a renvoyé devant l(administration pour qu(il soit procédé à la liquidation et au versement de ladite indemnité et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

2°) d(annuler l(arrêté en date du 14 février 1994 par lequel le Recteur de l(Académie de Versailles a mis fin à ses fonctions de maître auxiliaire ;

3°) d(ordonner la poursuite du contrat jusqu(à son terme et le versement intégral des traitements ;

......................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l(audience ;

Après avoir entendu au cours de l(audience publique du 23 février 1999 :

- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,

- les observations de M. A,

- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir :

Considérant qu(il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Versailles le 30 juin 1995 ; que sa requête tendant à l(annulation dudit jugement a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d(Etat le 16 novembre 1995 ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête d(appel doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu à l(ensemble des moyens qui ont été articulés devant eux ;

Sur les conclusions relatives à la légalité de l(arrêté du licenciement en date du 14 février 1994 :

Sans qu(il soit besoin d(examiner les autres moyens :

Considérant qu(il n(est pas établi par les pièces du dossier que l(arrêté, en date du 8 novembre 1991, par lequel le recteur de l(académie de Versailles a donné délégation de signature à M. Claude B, secrétaire général de ladite académie, ait fait l(objet d(une publication régulière ; qu(ainsi cet arrêté ne peut être regardé comme étant devenu exécutoire ; que, par suite, l(arrêté du 14 février 1994 mettant fin aux fonctions de maître auxiliaire de M. A a été pris par une autorité incompétente ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c(est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l(annulation de l(arrêté en litige ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que l(illégalité de l(arrêté mettant fin aux fonctions de M. A constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l(Etat ; qu(il ressort toutefois du rapport établi le 25 mars 1993 par le proviseur du lycée Louis de Broglie et des rapports d(inspection en date des 30 mars 1993 et 24 janvier 1994 que l(intéressé a fait preuve d(insuffisance professionnelle dans l(exercice de ses fonctions de maître auxiliaire ; qu(il sera fait une juste appréciation des circonstances de l(espèce en laissant à la charge de M. A 50 % du préjudice subi ; que M. A a droit, dans la limite ci-avant énoncée, en l(absence de service fait, à la réparation du préjudice matériel qu(il a effectivement subi du fait de son licenciement ; qu(il y a lieu de condamner l(Etat à verser à M. A une indemnité correspondant à la moitié de la différence entre le montant des traitements qu(il aurait perçus s(il était demeuré en activité au cours de la période du 1er mars au 5 juillet 1994 et le montant des sommes perçues durant cette même période par l(intéressé au titre des allocations chômage ou d(une activité nouvelle ; que la cour ne trouvant pas au dossier les éléments nécessaires à la fixation, à partir de ces bases, du montant de l(indemnité, il y a lieu de renvoyer M. A devant le ministre de l(éducation nationale, de la recherche et de la technologie pour qu(il soit procédé à sa liquidation ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c(est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l(indemnisation du préjudice subi ;

Considérant, en second lieu, que l(annulation de l(arrêté du 14 février 1994 rend sans objet les conclusions de M. A tendant à l(obtention d(une indemnité de préavis et d(une indemnité de congés payés ;

Considérant qu(il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 juin 1995 doit être annulé ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 juin 1995 et la décision du recteur de l(académie de Versailles en date du 14 février 1994 sont annulés.

Article 2 : L(Etat est condamné à payer à M. A, en réparation de ses préjudices matériels, une indemnité dont le montant est déterminé selon les bases définies dans les motifs du présent arrêt.

Article 3 : M. A est renvoyé devant l(administration pour le calcul et la liquidation de l(indemnité fixée à l(article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

''

''

''

''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00044
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe LAURENT
Rapporteur public ?: Mme BROTONS
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-23;96pa00044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award