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19/01/1999 | FRANCE | N°96PA01359

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 19 janvier 1999, 96PA01359


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1996, présentée par l'association COMITE COLBERT, représentée par son président délégué, dont le siège est ... ; l'association COMITE COLBERT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9109886/1 du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 pour des montants de 20.593,37 F pour 1985 et 105.779,45 F pour 1986 ;
2 ) de prononcer la restitution

demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la sixième directive...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1996, présentée par l'association COMITE COLBERT, représentée par son président délégué, dont le siège est ... ; l'association COMITE COLBERT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9109886/1 du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 pour des montants de 20.593,37 F pour 1985 et 105.779,45 F pour 1986 ;
2 ) de prononcer la restitution demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la sixième directive adoptée par le Conseil des Communautés européennes le 17 mai 1977 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'association COMITE COLBERT demande la restitution de sommes, d'un montant de 20.593,37 F pour 1985 et 105.779,45 F pour 1986, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des frais d'hébergement, de réception, de restaurant et de spectacle exposés au profit tant de ses dirigeants que de tiers, au motif que les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, sur le fondement desquelles elle s'était d'abord interdit de déduire cette taxe, n'auraient pas été, y compris quant à celles de ces dépenses concernant ses dirigeants, compatibles avec les objectifs définis par la sixième directive du Conseil des Communautés européennes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'article 17 paragraphe 6 de la sixième directive adoptée par le Conseil des Communautés européennes le 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires dispose : "Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'elles fixent comme objectif aux autorités nationales de ne pas étendre, à compter de l'entrée en vigueur de la directive, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les textes nationaux applicables à cette date ;
Considérant que l'association COMITE COLBERT soutient, plus précisément, que les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts issues du décret du 29 décembre 1979 ont, par rapport à celles des articles 236 et 239 de la même annexe telles qu'elles étaient issues du décret du 27 juillet 1967, étendu illégalement au cas de figure où elles le sont dans l'intérêt même de l'entreprise, l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de réception, de restaurant et de spectacle engagées pour les dirigeants et le personnel de l'entreprise, ;
Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ..." ;

Considérant que les articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts dans leur rédaction issue des articles 7 et 11 du décret n 67-604 du 27 juillet 1967 disposent, respectivement : "La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible ...", et : "La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible ..." ; qu'aux termes de l'article 236 de la même annexe, dans sa rédaction issue de l'article 25 du décret n 79-1163 du 29 décembre 1979 : "N'est pas déductible la taxe ayant grevé des biens ou services utilisés par des tiers, par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tels que le logement ou l'hébergement, les frais de réception, de restaurant, de spectacles ou toute dépense ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la résidence." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'article 239 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'adoption de la sixième directive excluait toute possibilité de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses effectuées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel, notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, y compris, contrairement à ce que soutient l'association requérante, celles de ces dépenses qui auraient été exposées dans l'intérêt même de l'entreprise ; que l'article 236 de l'annexe II au même code issu du décret du 29 décembre 1979 n'a ainsi pas ajouté de restriction à cet égard au texte précédent, qui méconnaîtrait l'objectif de non extension des exclusions existantes défini à l'article 17 paragraphe 6 précité de la sixième directive, comme ce fût en revanche le cas, ayant fait l'objet de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 3 février 1989 (n 74052), pour les tiers par rapport à l'entreprise ; que, par suite, l'exception d'incompatibilité invoquée ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que s'il suit de là que l'association requérante peut prétendre, ce qui n'est pas contesté, au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de même nature, exposés au profit de tiers, il résulte, toutefois, de l'instruction qu'elle n'a produit aucune justification de la part des dépenses de restaurant et de réception qui était afférente à des tiers durant les années 1985 et 1986 ; que, par suite, elle ne saurait obtenir la restitution d'aucune somme à raison de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par elle au titre de cette période ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association COMITE COLBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association COMITE COLBERT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01359
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Exclusion des dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles (article 236 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 25 du décret du 29 décembre 1979) - Compatibilité avec les objectifs définis par l'article 17 paragraphe 6 de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes - Existence (1).

19-06-02-08-03-01 Les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts n'ajoutent pas de restriction au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée tel qu'il résultait des dispositions des articles 7 et 11 du décret du 27 juillet 1967 (codifiées aux articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts), lesquelles excluaient, antérieurement à la sixième directive, toute possibilité de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel, notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, y compris, en vertu de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, celles de ces dépenses qui auraient été exposées dans l'intérêt même de l'entreprise. Par suite, ces dispositions de l'article 25 du décret du 29 décembre 1979 sont compatibles avec les objectifs définis par l'article 17 paragraphe 6 de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes et ne sont pas illégales.


Références :

CEE Directive du 17 mai 1977 Conseil art. 17
CGIAN2 236, 230, 239
Décret 67-604 du 27 juillet 1967 art. 7, art. 11
Décret 79-1163 du 29 décembre 1979 annexe, art. 25

1.

Rappr. CE Ass. 1989-02-03, Compagnie Alitalia, p. 44 ;

sol. infirmée par CE 2002-05-27, Comité Colbert, n° 205634, à publier au recueil


Composition du Tribunal
Président : M. Giro
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: Mme Kimmerlin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-01-19;96pa01359 ?
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