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30/12/1998 | FRANCE | N°98PA01489

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 30 décembre 1998, 98PA01489


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1998, la requête présentée pour le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES (CNIH), par la SCP COUTRELIS et associés, avocat ; le CNIH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 974788 du 6 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé la société à responsabilité limitée La Potée Fleurie des taxes parafiscales et sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2 ) de

condamner la société à responsabilité limitée La Potée Fleurie à payer au ...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1998, la requête présentée pour le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES (CNIH), par la SCP COUTRELIS et associés, avocat ; le CNIH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 974788 du 6 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé la société à responsabilité limitée La Potée Fleurie des taxes parafiscales et sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2 ) de condamner la société à responsabilité limitée La Potée Fleurie à payer au CNIH une somme de 500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 ;
VU le décret n 80-584 du 30 octobre 1980 ;
VU le décret n 92-215 du 6 mars 1992 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de la SCP COUTRELIS et associés, avocat, pour le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES, et celles de Me X..., avocat, pour la société à responsabilité limitée La Potée Fleurie,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales : " ... Avant toute prorogation ou modification de la taxe ou de son taux, ils les organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales, doivent fournir aux autorités de tutelle un compte rendu établi suivant le modèle normalisé défini par arrêté du ministre du budget ... " ;
Considérant, d'une part, que le décret du 6 mars 1992 dont il a été fait application en l'espèce, a prorogé et modifié, pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996, le régime des taxes parafiscales instituées au profit du CNIH ; que, d'autre part, le décret du 6 mars 1992 n'a pas entendu modifier les conditions auxquelles le décret du 30 octobre 1980 subordonne la prorogation ou la modification des taxes parafiscales alors même que les deux textes sont de même valeur juridique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le CNIH, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 4 du décret du 30 octobre 1980, précitées, peut être utilement soulevé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CNIH a fourni, aux autorités de tutelle dont il relevait, d'une part, un projet d'état "E", d'autre part, un rapport financier et de gestion pour l'année 1990 ; que ces documents contenaient des éléments afférents notamment aux ressources et aux dépenses de l'organisme, retraçaient l'importance des taxes dans les ressources de l'organisme pour les années 1987 à 1991, précisaient l'incidence de la taxe dans le compte de résultats pour l'année 1990 et évaluaient le coût du recouvrement de la taxe ; que ces documents, confortés par l'examen du rapport de présentation du projet de décret par le ministre de l'agriculture et de la forêt au Conseil d'Etat, attestent que les autorités de tutelle ont disposé d'informations suffisamment précises pour apprécier les modalités d'emploi de la taxe litigieuse ; qu'ainsi, le comité appelant est fondé à soutenir que les prescriptions réglementaires susrappelées de l'article 4, alinéa 4 du décret du 31 octobre 1980 ont été respectées, et à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que le décret du 6 mars 1992 aurait été pris sur une procédure irrégulière pour accorder la décharge sollicitée ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société à responsabilité limitée La Potée Fleurie devant le tribunal administratif de Melun et devant la cour administrative d'appel ;
Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;
Considérant que l'article 1er du décret du 6 mars 1992 a institué au profit du CNIH, d'une part, une taxe parafiscale fixe due par toute entreprise exerçant une activité de production ou de commercialisation portant sur des produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières ou une activité de prestation de services utilisant de tels produits et, d'autre part, une taxe parafiscale ad valorem due par les producteurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Le montant de la taxe fixe est de 400 F par entreprise, personne physique ou morale. Ce montant est ramené à 200 F pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est compris entre 10.000 F et 50.000 F. Les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe lié aux produits visés à l'article 1er est inférieur à 10.000 F sont exonérées de la taxe ... " et qu'aux termes de son article 6 : "La taxe fixe mentionnée à l'article 2, premier alinéa, est doublée lorsque la déclaration d'activité prévue à l'article 4 est tardive ou absente. La même majoration est appliquée après que le redevable fut mis à même de présenter des observations lorsque ladite déclaration est reconnue inexacte ... " ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que même dans le cas où seule la taxe fixe est due, cette taxe a un montant différent selon le chiffre d'affaires de l'entreprise, montant qui peut être doublé en cas d'absence ou de tardiveté de la déclaration d'activité ; que, dès lors, l'indication du seul montant de la taxe ne permet pas au débiteur de vérifier si ce montant a été correctement calculé ;
Considérant que les titres de perception notifiés à la société La Potée Fleurie pour recouvrer la taxe parafiscale perçue au profit du CNIH se bornaient, en visant le décret du 6 mars 1992, à indiquer le montant de la taxe, de la majoration pour paiement tardif et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si des documents envoyés à la société avant les titres de perception précisaient qu'il s'agissait d'une taxe fixe, cette seule mention est insuffisante pour les raisons susindiquées ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens invoqués, la société La Potée Fleurie est fondée à soutenir que les titres exécutoires dont elle a été destinataire n'étaient pas motivés et que ce vice doit entraîner la décharge des taxes litigieuses, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et de la majoration pour paiement tardif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNIH n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a déchargé la société La Potée Fleurie des taxes parafiscales et de la valeur ajoutée auxquelles celle-ci avait été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société à responsabilité limitée La Potée Fleurie, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au CNIH la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CNIH, par application des mêmes dispositions, à payer à la société à responsabilité limitée La Potée Fleurie la somme qu'elle demande au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CNIH est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société à responsabilité limitée La Potée Fleurie au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01489
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - Etat exécutoire - Mention des bases de liquidation.

01-03-01-02-01, 18-03-02-01-01, 19-08-01(1) Le décret du 6 mars 1992 qui a pour objet de proroger et de modifier la taxe parafiscale due au profit du Centre national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières (C.N.I.H.) institue au profit de ce centre une taxe fixe et une taxe "ad valorem". Même dans le cas où la seule taxe fixe est due, cette taxe a un montant différent selon le chiffre d'affaires de l'entreprise, montant qui peut être doublé en cas d'absence ou de tardivité de la déclaration d'activité. Dès lors, l'indication dans le titre de perception de la référence du décret et du montant de la taxe ne permet pas au débiteur de vérifier si ce montant a été correctement calculé. La circonstance qu'un document antérieur ait précisé qu'il s'agit d'une taxe fixe est de même insuffisante.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE - Etat exécutoire - Mention des bases de liquidation.

19-08-01(2) Un décret qui a pour objet de proroger et de modifier une taxe parafiscale doit respecter la procédure prévue par l'article 4 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales alors même que les deux textes sont de même valeur juridique. Obligation respectée par le décret du 6 mars 1992 qui a pour objet de proroger et de modifier la taxe parafiscale due au profit du Centre national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières (C.N.I.H).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES (1) Etat exécutoire - Mention des bases de liquidation - (2) Décret prorogeant et modifiant une taxe parafiscale - Obligation de respecter la procédure prévue par le décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.

54-07-01-04-03 Un décret qui a pour objet de proroger et de modifier une taxe parafiscale doit respecter la procédure prévue par l'article 4 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales alors même que les textes sont de même valeur juridique. Est dès lors opérant le moyen tiré de la violation du décret du 30 octobre 1980 par le décret du 6 mars 1992 qui a pour objet de proroger et de modifier la taxe parafiscale due au profit du Centre National Interprofessionnel de l'Horticulture florale et ornementale et des pépinières (C.N.I.H.).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Absence - Moyen tiré de la violation du décret du 30 octobre 1980 par un décret prorogeant et modifiant une taxe parafiscale.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 80-584 du 30 octobre 1980 art. 4
Décret 92-215 du 06 mars 1992 art. 1, art. 2, art. 6


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: M. Vincelet
Rapporteur public ?: M. Haïm

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-30;98pa01489 ?
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