(5ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 8 et 22 novembre 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Melle Muriel X..., demeurant ..., par le cabinet GUITTER BELOUIS et associés, avocat ; Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social exceptionnel auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant, d'une part, que dans la notification de redressements qui a été adressée à la requérante le 15 octobre 1991 et qui est à l'origine des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration s'est bornée, après avoir fait référence à la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée People Production, à lui indiquer qu'elle avait été désignée comme bénéficiaire de revenus distribués par cette société à hauteur d'une somme de 238.035 F correspondant aux loyers et aux charges d'un appartement pris en location par ladite société et qu'il ressortait des "informations recueillies par le service" que cet appartement était occupé par elle-même ; qu'en s'abstenant de lui communiquer les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour considérer établie cette situation de fait, l'administration n'a pas donné à la contribuable d'indications suffisamment précises sur les motifs de fait pour lesquels elle estimait devoir rehausser ses bases d'imposition ; qu'ainsi, contrairement aux exigences de l'article L.57 précité, cette notification de redressements n'a pas mis l'intéressée en mesure de présenter utilement ses observations ou de faire connaître, en connaissance de cause, son acceptation ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces éléments d'information auraient été communiqués ultérieurement à la requérante, la procédure d'imposition a été entachée d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements du 15 octobre 1991 que celle-ci ne mentionnait pas le prélèvement social parmi les impositions concernées par les redressements, alors qu'en vertu de l'article 25-I de la loi n 89-936 du 29 décembre 1989, ce prélèvement constitue un impôt distinct de l'impôt sur le revenu, même s'il est assis et contrôlé dans les mêmes conditions que l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, en l'absence d'une telle mention, cette notification ne pouvait servir de fondement à l'établissement du complément de prélèvement social assigné à la requérante au titre de l'exercice 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement nos 9303624/2 et 9402701/2 du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 1996 est annulé.
Article 2 : Melle X... est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social exceptionnel et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1989.