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19/11/1998 | FRANCE | N°97PA01929

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 19 novembre 1998, 97PA01929


(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1997, présentée pour Mlle Michèle X..., demeurant ..., 77930, Chailly-en-Bière par la SCP MALPEL-CADIX-WASSELIN-LE CAM, avocat ; Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 944069 en date du 25 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chailly-en-Bière à lui verser la somme de 50.000 F, en réparation des conséquences préjudiciables de l'arrêté en date du 13 juillet 1994 par lequel le maire l'a l

icenciée en cours de stage ;
2 ) d'annuler l'arrêté précité ;
3 ) de...

(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1997, présentée pour Mlle Michèle X..., demeurant ..., 77930, Chailly-en-Bière par la SCP MALPEL-CADIX-WASSELIN-LE CAM, avocat ; Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 944069 en date du 25 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chailly-en-Bière à lui verser la somme de 50.000 F, en réparation des conséquences préjudiciables de l'arrêté en date du 13 juillet 1994 par lequel le maire l'a licenciée en cours de stage ;
2 ) d'annuler l'arrêté précité ;
3 ) de condamner la commune de Chailly-en-Bière à lui verser la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ;
4 ) de condamner la commune à lui payer une somme de 10.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
VU le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de Melle X...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1994 :
Considérant que ces conclusions doivent être rejetées pour les motifs exposés dans le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu'aucune remarque n'ait été faite à Mlle X... sur la qualité des tâches qu'elle accomplissait en qualité d'agent d'entretien territorial stagiaire dans les bâtiments de la commune de Chailly-en-Bière, avant de recevoir la lettre du 30 avril 1994 par laquelle le maire de la commune lui a fait connaître son intention d'engager à son encontre une procédure de licenciement, n'est pas de nature à vicier cette dernière ; que le fait que l'intéressée était en arrêt de travail depuis le 14 avril ne faisait pas obstacle à ce qu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle soit ainsi initiée ; que la lettre précitée du 30 avril 1994 invitait l'intéressée à présenter des observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par une lettre du 7 mai suivant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 13 juillet 1994 par lequel le maire a prononcé le licenciement en cours de stage, pour insuffisance professionnelle, de Mlle X..., a été précédé, le matin du 6 juin 1994, d'un entretien de l'intéressée, à sa demande, avec le premier adjoint au maire et le secrétaire général de la mairie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les droits de la défense n'auraient pas été respectés et, en particulier, de ce que le stage de la requérante aurait été interrompu sans qu'un entretien préalable, au demeurant imposé par aucun texte, lui ait été accordé, manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 46, dans sa rédaction alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et de l'article 5 du décret susvisé du 4 novembre 1992, le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage, en cas d'insuffisance professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire compétente ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le maire de la commune de Chailly-en-Bière a été informé oralement de la teneur de l'avis rendu le 13 juillet 1994 par la commission administrative paritaire du centre de gestion de Seine-et-Marne compétente pour les fonctionnaires de catégorie C du ressort de ce centre, avant la signature de l'arrêté du même jour licenciant la requérante ; que, dans ces conditions, le fait que la décision de licenciement ait été prise avant la transmission écrite de l'avis de la commission, ne constitue pas un vice de procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que les pièces du dossier, notamment le rapport du 17 mai 1994 destiné à la commission administrative paritaire, laquelle a rendu un avis favorable au licenciement de Mlle X..., établissent de manière suffisamment précise la matérialité de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, sur laquelle l'autorité administrative a pu se fonder pour la licencier sans commettre une erreur d'appréciation ; que cette appréciation a régulièrement porté sur les aptitudes manifestées par Mlle X... pendant les sept premiers mois de son stage, sans qu'il soit tenu compte des fonctions temporairement exercées par elle l'année précédente, en qualité d'agent non titulaire ;
Considérant, enfin, que l'altercation qui a opposé Mlle X... au secrétaire général de la mairie le 6 juin 1994, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté prononçant son licenciement en cours de stage pour une insuffisance professionnelle, dont l'appréciation a été exposée de manière détaillée par l'autorité administrative dans le rapport précité du 17 mai 1994, antérieurement à l'incident ; que, par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le comportement du secrétaire général serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chailly-en-Bière soit condamnée à lui verser une somme de 50.000 F, à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Chailly-en-Bière, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser à Mlle X... une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01929
Date de la décision : 19/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE - Avis de la commission administrative paritaire communiqué oralement le jour même de la décision de licenciement - Régularité de la procédure (1).

36-07-05-05, 36-10-06-01 Autorité administrative ayant signé l'arrêté de licenciement d'un fonctionnaire territorial stagiaire après avoir été informée oralement de l'avis rendu le même jour par la commission administrative paritaire. Légalité de cette décision dès lors qu'il n'est pas contesté que cette communication est intervenue avant la signature de l'arrêté. L'absence de transmission écrite dudit avis, préalablement au licenciement, ne constitue pas un vice de procédure.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES - Avis de la commission administrative paritaire communiqué oralement le jour même de la décision de licenciement - Régularité de la procédure (1).


Références :

Arrêté du 17 mai 1994
Arrêté du 13 juillet 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1194 du 04 novembre 1992 art. 5
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 46

1.

Rappr. CE, 1980-06-25, Hermantier, p. 291


Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Lastier
Rapporteur public ?: M. Lambert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-19;97pa01929 ?
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