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19/11/1998 | FRANCE | N°96PA03451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 19 novembre 1998, 96PA03451


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1996, la requête présentée par la société anonyme TRIBUNE DESFOSSES, anciennement COTE DESFOSSES, dont le siège est 48 rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris, représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme TRIBUNE DESFOSSES demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des ex

ercices 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prono...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1996, la requête présentée par la société anonyme TRIBUNE DESFOSSES, anciennement COTE DESFOSSES, dont le siège est 48 rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris, représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme TRIBUNE DESFOSSES demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1981, 1982 et 1983 dont a fait l'objet en 1985 la société anonyme COTE DESFOSSES, devenue TRIBUNE DESFOSSES, l'administration a réintégré dans les résultats de la société une partie des provisions que celle-ci avait déduites de ses bénéfices imposables sur le fondement des dispositions de l'article 39 bis du code général des impôts ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des 1 et 1 bis A bis de l'article 39 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, ont été autorisées, dans certaines limites, à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 à 1996 inclus, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet ;
Sur la définition du bénéfice de référence :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 39 bis précité, que la doctrine administrative mentionnée par la requérante se borne à commenter, que les déductions prévues, qui sont réservées aux entreprises exploitant un journal ou une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, doivent être opérées exclusivement sur les bénéfices provenant d'une telle activité ; que, dès lors, lorsqu'une entreprise exerce en outre des activités non visées à l'article 39 bis, elle doit être soumise à l'impôt, dans les conditions de droit commun, à raison des bénéfices réalisés dans le cadre de ces activités ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui a pour activité principale l'édition sur papier et par procédé télématique d'un quotidien d'informations économiques et financières, exerce à titre accessoire des activités telles que la photocomposition de revues financières et l'édition d'annuaires ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est à bon droit que l'administration a déterminé le montant des provisions déductibles par référence aux seuls bénéfices provenant de l'exploitation du journal "La Cote Desfossés" et a réintégré dans les résultats imposables de la société la fraction des provisions constituées à raison d'activités exclues du champ d'application de l'article 39 bis ;
Sur l'emploi des sommes prélevées :
Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société requérante certaines provisions dont elle a estimé qu'elles n'avaient pas été affectées à l'acquisition de matériels strictement nécessaires à l'exploitation du journal au sens de l'article 39 bis précité ; que la société demande la réformation du jugement du 14 mai 1996 en ce qu'il a rejeté ses prétentions concernant les provisions constituées, d'une part, pour l'exploitation d'une banque de données et, d'autre part, pour l'acquisition de matériels utilisés par les sociétés Labor et Desfossés Informatique ;

Considérant, en premier lieu, que si, se référant à la documentation administrative 5 E 5524, la société requérante affirme que la banque de données qu'elle exploite a été constituée exclusivement des informations publiées dans le journal "La Cote Desfossés", devenu "La Tribune Desfossés", elle n'indique pas en quoi cet investissement, à supposer qu'il corresponde à ses affirmations, serait strictement nécessaire à l'exploitation du journal, alors qu'il est constant qu'elle réalise par ailleurs une version télématique dudit journal ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les sociétés Labor et Desfossés Informatique, filiales de la société COTE DESFOSSES, effectuent des prestations pour le compte de la société-mère, dans le cadre ou non de son activité de presse, et pour le compte de tiers ; que la société requérante n'apporte aucun élément susceptible d'établir que la fraction, admise par le service, de la provision constituée pour l'acquisition de matériels mis à la disposition de ces filiales, ne corresponde pas à la part de leur activité liée à l'exploitation du journal par rapport à leur activité totale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme TRIBUNE DESFOSSES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03451
Date de la décision : 19/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Provisions constituées en franchise d'impôt par certaines entreprises de presse et déduction de leurs bénéfices imposables des dépenses de matériels et de constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal - Détermination du bénéfice de référence.

19-04-02-01-04-04 En vertu des dispositions des 1 et 1 bis A bis de l'article 39 bis du code général des impôts, les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, sont autorisées, dans certaines limites, à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 à 1996 inclus, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Les déductions prévues par ces dispositions, qui sont réservées aux entreprises exploitant un journal ou une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, doivent être opérées exclusivement sur les bénéfices provenant d'une telle activité. Dès lors, une entreprise qui exerce en outre des activités non visées à l'article 39 bis doit être soumise à l'impôt, dans les conditions de droit commun, à raison des bénéfices réalisés dans le cadre de ces activités.


Références :

CGI 39 bis


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: M. Dupouy
Rapporteur public ?: M. Haïm

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-19;96pa03451 ?
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