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02/07/1998 | FRANCE | N°97PA01270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 juillet 1998, 97PA01270


(2ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 22 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9403755/1 en date du 31 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a condamné l'Etat à verser à la société Sevel Spa des intérêts moratoires afférents à un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de 844.440 F relatif à l'année 1990, les intérêts des intérêts et la somme de 2.000 F au titre des frais irr

épétibles ;
2 ) d'ordonner le reversement de ces sommes par la société Se...

(2ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 22 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9403755/1 en date du 31 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a condamné l'Etat à verser à la société Sevel Spa des intérêts moratoires afférents à un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de 844.440 F relatif à l'année 1990, les intérêts des intérêts et la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) d'ordonner le reversement de ces sommes par la société Sevel Spa ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la huitième directive n 79/1072/CEE du conseil des communautés européennes du 6 décembre 1979 ;
VU le code civil ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société Sevel Spa a présenté le 24 mai 1991, en application des dispositions des articles 242-O M à 242-O T de l'annexe II au code général des impôts relatives au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1990 s'élevant à la somme de 844.440 F, en produisant, à l'appui, un mandat rédigé en italien habilitant la société Fiat Spa à agir en son nom ; que l'administration a demandé, le 9 juillet 1991, la régularisation de cette demande par la production d'une traduction certifiée en français du mandat rédigé en italien ; qu'à défaut de décision intervenue dans le délai de six mois imparti au service par l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales pour statuer sur les réclamations, la société Sevel Spa a saisi le tribunal administratif de Paris le 25 novembre 1991 ; que, par décision du 26 novembre 1991, l'administration a rejeté la demande de remboursement au motif du défaut de production d'un mandat régulier ; que, postérieurement, l'administration a accordé le remboursement de la somme de 844.440 F le 6 avril 1993, après que la société Sevel Spa ait produit le 20 février 1993 un mandat rédigé en langue française ; que, par une réclamation du 15 septembre 1993, la société Sevel Spa a demandé le paiement d'intérêts moratoires sur cette somme et, sur rejet opposé par l'administration le 17 mai 1994, a saisi le tribunal du litige relatif à ces intérêts ; que, par un jugement du 31 juillet 1996, le tribunal administratif, faisant droit à cette demande, a condamné l'Etat à verser à la société Sevel Spa les intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement du crédit de 844.440 F, ainsi que les intérêts des intérêts et la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ; que le ministre demande l'annulation de ce jugement du 31 juillet 1996 ainsi que le reversement des sommes en cause ; que la société Sevel Spa demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 25.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions relatives au paiement d'intérêts moratoires et d'intérêts des intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quant l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ..." ; qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts : "Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande en date du 24 mai 1991 était irrecevable en l'absence de mandat régulier ; que la production d'un mandat traduit en langue française après que le directeur ait statué sur la réclamation et l'ait rejetée n'a pu avoir pour effet de la régulariser ; que, dans ces conditions, la décision de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée intervenue le 6 avril 1993 présente, ainsi que le soutient le ministre, le caractère d'un dégrèvement d'office qui n'est pas de nature à ouvrir droit au paiement d'intérêts moratoires ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'article 1 du jugement en date du 31 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Sevel Spa des intérêts moratoires afférents au remboursement de la somme de 844.440 F, ainsi que les intérêts de ces intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
En ce qui concerne les sommes non comprises dans les dépens de la première instance :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société Sevel Spa tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés en première instance ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 du jugement en date du 31 juillet 1996 condamnant l'Etat à verser à la requérante la somme de 2.000 F ;
En ce qui concerne les sommes non comprises dans les dépens de l'appel :
Considérant que la société Sevel Spa succombe en appel ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant au reversement des sommes allouées à la société Sevel Spa en exécution du jugement attaqué :
Considérant que l'administration dispose du pouvoir de délivrer un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes visées aux articles 1er et 2 du jugement attaqué dont l'annulation est prononcée par le présent arrêt ; que, dès lors, les conclusions aux fins de reversement de ces sommes présentées par le ministre sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n 9403755/1 en date du 31 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Sevel Spa tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés en appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01270
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT - Remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée - Intérêts moratoires - Notion de dégrèvement - Absence - Décision de restitution prise après la présentation d'une demande de remboursement irrecevable en raison de la rédaction en langue étrangère du mandat du signataire (1).

19-01-03-06, 19-06-02-08-03-06 Une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui n'est pas accompagnée d'un mandat régulier de son signataire, rédigé en langue française, est irrecevable. La production d'un mandat traduit en langue française après que l'administration a rejeté la demande n'a pas pour effet de la régulariser. La décision de restitution prise ultérieurement par l'administration sur cette demande présente le caractère d'un dégrèvement d'office qui n'est pas de nature à ouvrir droit au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA - Remboursement de crédit de TVA - Intérêts moratoires - Notion de dégrèvement (1).

54-07-01-03-02-03 Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et du budget, tendant à ce que la cour ordonne à un contribuable le reversement d'intérêts moratoires et de sommes non comprises dans les dépens qui lui ont été alloués en exécution d'un jugement qui fait l'objet d'une annulation en appel, sont irrecevables dès lors que l'administration dispose du pouvoir de délivrer des titres exécutoires permettant le recouvrement des sommes en cause.

- RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION - Reversement d'intérêts moratoires et de sommes non comprises dans les dépens alloués en exécution d'un jugement attaqué en appel (2).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R198-10, L208
CGIAN2 242-0 Q
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr. CE, 1993-02-10, Cohen, n° 93124, p. 709 ;

CAA de Paris, 1994-11-02, Ministre du budget c/ Mme Vert, n° 93PA00982. 2.

Rappr. CE, 1993-05-30, Préfet de l'Eure, n° 49241.


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: M. Mortelecq
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;97pa01270 ?
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