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28/05/1998 | FRANCE | N°96PA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mai 1998, 96PA00887


(2ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 29 mars 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 91 12041/1, 93 01757/1 et 93 02759/1 en date du 4 juillet 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société Iveco Fiat Spa des intérêts moratoires afférents à un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de 5.937.946,56 F relatif à l'année 1990, les intérêts des intérêts et la somme de 4

.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) d'ordonner le reversement de...

(2ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 29 mars 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 91 12041/1, 93 01757/1 et 93 02759/1 en date du 4 juillet 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société Iveco Fiat Spa des intérêts moratoires afférents à un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de 5.937.946,56 F relatif à l'année 1990, les intérêts des intérêts et la somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) d'ordonner le reversement de ces sommes par la société Iveco Fiat Spa ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le huitième directive n 79/1072/CEE du conseil des communautés européennes du 6 décembre 1979 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société Iveco Fiat Spa a présenté le 24 mai 1991, en application des dispositions des articles 242-O M à 242-O T de l'annexe II au code général des impôts relatives au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1990 s'élevant à la somme de 5.937.946,56 F ; que l'administration, estimant cette demande incomplète, a demandé, le 29 juillet 1991, la preuve du paiement des factures ; qu'à défaut de décision prise à l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration par l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales pour statuer sur les réclamations, la société Iveco Fiat Spa a saisi le tribunal administratif de Paris le 25 novembre 1991 afin d'obtenir la restitution de la somme de 5.937.946,56 F ainsi que le versement des intérêts moratoires ; que, par une première décision du 13 décembre 1991 la demande de la société a été admise à concurrence de 2.889.260,52 F et, pour le surplus, rejetée au motif que la preuve du paiement des factures correspondantes n'avait pas été apportée ; que, par une seconde décision du 14 février 1992, le remboursement du surplus, soit 3.048.686,04 F, a été accordé après la production en janvier 1992 des pièces réclamées ; que par deux demandes en date du 2 mars 1993, la société Iveco Fiat Spa a alors réitéré devant le tribunal sa demande d'intérêts moratoires et sollicité le paiement des intérêts sur les intérêts ; que, par un jugement du 4 juillet 1994 le tribunal administratif de Paris, après avoir joint les trois demandes de la société Iveco Fiat Spa et prononcé un non-lieu à concurrence d'un dégrèvement de 436.125,54 F, a condamné l'Etat à verser à celle-ci les intérêts moratoires afférents au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 5.937.946,56 F, les intérêts des intérêts et une somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ; que, par le présent recours, le ministre, sans critiquer le montant du non-lieu prononcé, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il condamne l'Etat au versement d'intérêts moratoires ainsi qu'au paiement des intérêts sur les intérêts et de la somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ; que la société Iveco Fiat Spa demande que l'Etat soit condamné en appel à lui verser une somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Iveco Fiat Spa :
Sur les conclusions relatives au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quant l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ..." ; qu'aux termes de l'article 242-O Q de l'annexe II au code général des impôts : "Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives ..." ;

Considérant que le ministre, pour contester la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires, fait valoir en premier lieu que la demande de remboursement, bien qu'elle ait été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 242-O Q de l'annexe II, était irrecevable comme tardive au regard des dispositions de la huitième directive du conseil des communautés européennes au motif qu'elle n'était pas accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires pour son instruction et que, la régularisation n'étant intervenue que postérieurement à l'expiration de ce délai, le remboursement, accordé par pure mesure de bienveillance, doit être, en conséquence, regardé comme une décision prise d'office, insusceptible de donner lieu au paiement d'intérêts ; qu'il soutient, en second lieu, qu'à la date à laquelle la société Iveco Fiat Spa a saisi le tribunal, elle ne pouvait se prévaloir d'aucune décision implicite de rejet née à l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration par l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales pour statuer sur les réclamations, les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée émanant des assujettis établis hors de France se trouvant régies non par les dispositions générales du livre des procédures fiscales mais par les dispositions spécifiques du 4 de l'article 7 de la huitième directive qui prévoient que les décisions concernant ces demandes doivent être notifiées dans un délai de six mois à compter de la date de présentation de la demande accompagnée de tous les documents requis ; qu'il estime donc qu'en l'espèce, la demande n'étant pas complète, le délai n'a pas couru et qu'en conséquence le remboursement accordé ne peut être regardé comme étant intervenu dans le cadre d'une instance contentieuse, et assimilé à un dégrèvement de nature à ouvrir droit au paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
Mais considérant que les autorités de l'Etat ne peuvent se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; qu'à supposer qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 et du paragraphe 4 de l'article 7 de la huitième directive que le service compétent soit en droit de n'instruire une demande que lorsqu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives, le délai de six mois prévu par le paragraphe 4 pour y statuer ne commençant à courir qu'à la date où elle est complète, l'article 242-O Q de l'annexe II au code général des impôts se borne, après avoir précisé le délai dans lequel la demande de remboursement doit être formulée, à mentionner qu'elle "est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives", sans indiquer que ces documents sont exigés à peine d'irrecevabilité ; que, par ailleurs, aucun des articles 242-O M à 242-O T n'impartit à l'administration un délai particulier, qui ne commencerait à courir qu'à partir de la date où la demande est complète, pour statuer sur les réclamations ; que, dans ces conditions, le ministre n'est fondé à soutenir ni que le remboursement accordé à la société Iveco Fiat Spa présenterait le caractère d'un dégrèvement d'office au motif que le service eût été en droit de rejeter la demande présentée à cette fin comme tardive, ni que la requérante ne pouvait, compte tenu de l'existence d'un délai spécifique propre à ce type de demande,
introduire, en l'absence de décision prise sur sa réclamation dans un délai de six mois, une action contentieuse devant le tribunal administratif de Paris en application des dispositions combinées des articles R.198-10 et R.199-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2.889.260,52 F et de 3.048.686,04 F n'ont pas eu le caractère de dégrèvements d'office et sont intervenus dans le cadre d'une instance contentieuse introduite par la société Iveco Fiat Spa ; que, par suite, alors même que le droit à remboursement ne procédait pas, à l'origine, d'une erreur commise par l'administration dans l'assiette ou le calcul d'une imposition, ils ont eu le caractère de dégrèvements au sens des dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que les remboursements de la somme de 2.889.260,52 F et de 3.048.686,04 F doivent, en application des dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, donner lieu au paiement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sur ces sommes à compter de la date de la réclamation ;
Sur les conclusions relatives aux intérêts des intérêts :
Considérant que si les dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que les intérêts moratoires auxquels donne lieu un remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée soient eux-mêmes capitalisés, elles sont sans application dans le cas, qui est celui de l'espèce, où l'Etat s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts mais ne paye pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ;
Considérant qu'il est constant que l'administration n'a pas versé à la société Iveco Fiat Spa des intérêts moratoires lors des remboursements de ses crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 2.889.260,52 F et de 3.048.686,04 F ; que, par voie de conséquence du maintien des intérêts moratoires sur les sommes de 2.889.260,52 F et de 3.048.686,04 F, il y a lieu de maintenir les intérêts de ces intérêts moratoires ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
En ce qui concerne les sommes non comprises dans les dépens de la première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de maintenir la condamnation de l'Etat à payer à la société Iveco Fiat Spa la somme de 4.000 F ;
En ce qui concerne les sommes non comprises dans les dépens de l'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société Iveco Fiat Spa la somme de 5.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat au paiement d'intérêts moratoires et d'intérêts des intérêts sur les sommes de 2.889.260,52 F et de 3.048.686,04 F ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en application du même article, la société Iveco Fiat Spa est fondée à obtenir une somme de 5.000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Iveco Fiat Spa une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Iveco Fiat Spa est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00887
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à un assujetti établi hors de France - Huitième directive du Conseil des Communautés européennes - Dispositions relatives aux modalités et au délai d'examen des demandes de remboursement - Dispositions non transposées - Impossibilité pour l'Etat de s'en prévaloir (1).

15-02-04, 15-05-11-01 Les dispositions de l'article 3 et du paragraphe 4 de la huitième directive du Conseil des Communautés européennes qui prévoient que les décisions concernant les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée à des assujettis établis hors de France doivent être notifiées dans les six mois suivant la présentation de celles-ci accompagnées de tous les documents requis n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne et les autorités de l'Etat ne peuvent s'en prévaloir. La demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par un assujetti établi hors de France doit être examinée au regard des seules dispositions des articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à un assujetti établi hors de France - Huitième directive du Conseil des Communautés européennes - Dispositions relatives aux modalités et au délai d'examen des demandes de remboursement - Dispositions non transposées - Impossibilité pour l'Etat de s'en prévaloir.

19-01-03-06, 19-06-02-08-03-06 L'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts se borne, après avoir précisé le délai dans lequel la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée doit être formulée par un assujetti établi hors de France, à mentionner qu'elle "est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives", sans indiquer que ces documents sont exigés à peine d'irrecevabilité ; par ailleurs, aucun des articles 242-0 M à 242-0 T n'impartit à l'administration un délai particulier, qui ne commencerait à courir qu'à partir de la date où la demande est complète, pour statuer sur les réclamations. A supposer qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 et du paragraphe 4 de l'article 7 de la huitième directive du Conseil des Communautés européennes que le service, saisi par un assujetti établi hors de France d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, soit en droit de ne l'instruire que lorsqu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives et que le délai de six mois prévu par le paragraphe 4 de l'article 7 pour notifier la décision prise ne commence à courir qu'à la date où cette demande est complète, ces dispositions n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne. Les autorités de l'Etat ne peuvent donc s'en prévaloir. Une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée dans le délai prévu par l'article 242 0 Q de l'annexe II au code général des impôts ne peut dès lors être regardée comme tardive au motif que l'ensemble des pièces nécessaires à son instruction n'a été présenté qu'après l'expiration du délai. Le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée par l'administration ne présente donc pas le caractère d'un dégrèvement d'office n'ouvrant pas droit au bénéfice des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. En l'absence de délai spécifique imparti à l'administration pour statuer sur une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par un assujetti établi hors de France, cet assujetti peut se prévaloir d'une décision implicite de rejet de sa réclamation à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales et saisir la juridiction administrative en application de l'article L. 199-1 du même livre. Le remboursement de crédit accordé postérieurement à la saisine de la juridiction doit en conséquence être regardé comme étant intervenu dans le cadre d'une instance contentieuse. Dans ces conditions, un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas eu le caractère d'un dégrèvement d'office et est intervenu en cours d'instance contentieuse constitue un dégrèvement au sens des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et ouvre droit au paiement d'intérêts moratoires, alors même que le droit au remboursement ne procède pas, à l'origine, d'une erreur commise par l'administration dans l'assiette ou le calcul d'une imposition.

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT - Remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée - Intérêts moratoires - Notion de dégrèvement - Existence - Remboursement intervenu après la naissance d'une décision implicite de rejet d'une réclamation non accompagnée de toutes les pièces justificatives.

19-01-06 Ont le caractère d'un dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales les remboursements d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée effectués après l'intervention d'une décision de rejet née du silence gardé dans un délai de six mois par l'administration sur la réclamation d'un assujetti établi hors de France, alors même que le droit à remboursement ne procèderait pas, à l'origine, d'une erreur commise par l'administration dans l'assiette ou le calcul d'une imposition. Ils doivent dès lors donner lieu au versement d'intérêts moratoires.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Remboursement - Droit aux intérêts moratoires (article L - 208 du livre des procédures fiscales) - Existence - Droit aux intérêts moratoires prévu à l'article L - 208 du livre des procédures fiscales - Intérêts réclamés par un assujetti établi hors de France demandant le remboursement d'un crédit de TVA - Existence - Remboursement intervenu après le rejet implicite d'une réclamation par l'administration.

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA - Remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée - Intérêts moratoires - Notion de dégrèvement - Existence - Remboursement intervenu après le rejet implicite d'une réclamation par l'administration - Droit aux intérêts moratoires prévus à l'article L - 208 du livre des procédures fiscales.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R198-10, L208, R199-1
CGIAN2 242-0 M à 242-0 T, 242-0 Q
Code civil 1153
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr. CE Section, 1995-06-23, S.A. Lilly France. 2.

Rappr. CE, 1998-02-17, Mme Morel, n° 58538 ;

Comp. CE Plénière, 1981-05-08, Société Interacier, n° 18479 ;

CAA de Paris, 1997-12-30, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société ATG Gigadisc, n° 97PA01662.


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: M. Mortelecq
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-28;96pa00887 ?
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