(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1996, présentée par ELECTRICITE DE FRANCE dont le siège est situé ... ;
ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9113560/2 du 17 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Gennevilliers ;
2 ) de lui accorder la réduction de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts : "Lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une suppression d'activité suivie d'une création" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir. II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. III. Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa." ; qu'aux termes de l'article 310 HT de l'annexe II au même code : "Lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une suppression d'activité suivie d'une création." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la tranche n 4 de la centrale thermique de Gennevilliers a momentanément cessé toute production d'électricité du 1er septembre 1982 au 30 octobre 1983, avant que d'être, le 1er novembre suivant, recouplée au réseau de distribution par reconnexion des bornes du générateur ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, dès lors que ladite tranche était ainsi demeurée, au cours de ladite période, susceptible d'être à tout moment reconnectée au réseau de transport, en vue notamment de faire face à des hausses de consommation, son activité ne peut être regardée comme ayant fait l'objet d'une suspension, au sens de l'article 310 HT de l'annexe II du code général des impôts, laquelle implique le déclassement avec mise en réserve de la tranche de sorte que, si elle peut être appelée à refonctionner, ce n'est qu'après remise en état de disponibilité des installations ;
Considérant, d'autre part, que si EDF revendique, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative contenue dans la lettre que lui a adressée, en date du 7 janvier 1981, le service de la législation fiscale, il résulte des termes de ce courrier qu'il n'a eu d'autre objet que d'admettre, par une mesure favorable qui doit être strictement interprétée, que, pour le point de départ de l'imposition à la taxe professionnelle des établissements produisant de l'énergie électrique, ce soit la date du couplage et non celle du raccordement au réseau qui soit retenue, et qu'il ne contient, ainsi, aucune interprétation de la notion de suspension d'activité au sens de l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts ; qu' EDF ne peut, par suite, utilement se prévaloir de cette doctrine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'EDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir, pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1982 et 1983, l'application des dispositions précitées de l'annexe II au code général des impôts ;
Article 1er : La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.