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02/04/1998 | FRANCE | N°96PA04329

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 avril 1998, 96PA04329


(2ème Chambre)
VU, enregistré le 28 novembre 1996 au greffe de la cour, le recours par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES défère à la cour le jugement n 863887 du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la succession X... tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire de l'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme X... au titre de l'année 1979 et ordonné un supplément d'instruction ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler ledit jugement ;
2 ) de confirmer le bien-fondé des modalité

s de calcul de la plus-value retenues par l'administration ;
3 ) de fixe...

(2ème Chambre)
VU, enregistré le 28 novembre 1996 au greffe de la cour, le recours par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES défère à la cour le jugement n 863887 du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la succession X... tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire de l'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme X... au titre de l'année 1979 et ordonné un supplément d'instruction ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler ledit jugement ;
2 ) de confirmer le bien-fondé des modalités de calcul de la plus-value retenues par l'administration ;
3 ) de fixer la plus-value à la somme de 2.133.859 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... sont, sous le régime de la communauté, devenus propriétaires de terrains situés à Trappes à la suite de diverses acquisitions réalisées à titre onéreux, terrains qu'ils ont donnés en location, par un contrat en date du 20 octobre 1964 enregistré à Versailles le 10 novembre suivant, à la société Ferisol par un bail commercial d'une durée de trois, six ou neuf ans ; qu'aux termes de ce contrat, "toutes les constructions que la société a pu ou pourra édifier sur le terrain, après accord de M. X..., deviendront en fin de bail la propriété du bailleur, sans que la société puisse prétendre à aucune indemnité, quelle que soit la date des constructions" ; qu'à l'expiration du bail, soit le 30 juillet 1974, la société Ferisol avait réalisé sur ce terrain des constructions qui sont entrées à cette date dans le patrimoine de M. et Mme X... ; que, le 19 août 1974, les époux X... ont loué à la société "Etablissements X... et Cie Ferisol", puis, à la suite de la cessation de l'activité de cette société, à la société "Electronique Marcel Dassault" l'ensemble immobilier constitué par les terrains et les constructions ; que M. X... est décédé le 23 juin 1975 ; que Mme X... et les consorts X... ont cédé les terrains et les constructions qui y étaient édifiées à la société "Electronique Marcel Dassault" par un acte du 2 mars 1979 pour un prix de 7.334.000 F ; qu'ils ont déduit de ce prix, pour déterminer le montant de la plus-value imposable en vertu des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts, le prix d'acquisition des terrains ainsi que la valeur vénale, déterminée par un cabinet d'expertise, des constructions acquises au terme du bail expirant le 30 juillet 1974 ; que, par notifica-tion de redressements du 30 octobre 1981, le service a indiqué à Mme X... qu'il refusait de prendre en compte la valeur des constructions pour le calcul de la plus-value imposable ; que Mme X... étant décédée le 21 novembre 1984, l'imposition est devenue exigible au nom des consorts X... en leur qualité d'héritiers ; que ceux-ci ont présenté, le 22 novembre 1984, au nom de la succession de Mme X..., une réclamation aux fins d'obtenir la décharge de cette imposition ; que, sur rejet de cette réclamation, ils ont saisi du litige le tribunal administratif de Versailles ; que les premiers juges, après avoir décidé que les constructions acquises par Mme X... au titre de la communauté l'avaient été à titre onéreux, ont ordonné un supplément d'instruction à l'effet de déterminer le prix des constructions édifiées sur les terrains ; que le ministre fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors en vigueur : "les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2 ) De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : a) De biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ; ... c) De biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition" ; qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré : des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux ... ; le cas échéant des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandis-sement, de rénovation ou d'amélioration ..." ;
Considérant que les dispositions particulières de l'article 150 H qui prévoient qu'en cas d'acquisition à titre gratuit le prix d'acquisition est la valeur vénale au jour de cette acquisition, ne concernent que les cas où un bien est entré dans le patrimoine du cédant par voie de succession ou par voie de donation entrant dans le champ d'application des droits de mutation à titre gratuit ; qu'il suit de là qu'au cas où l'acquisition intervient par voie d'accession, la plus-value imposable est constituée, en application du principe général posé par ce même article, par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition ;
Considérant que les époux X... sont devenus, à l'expiration du bail, propriétaires, par la voie de l'accession, des constructions édifiées par la société Ferisol sur les terrains leur appartenant en vertu du principe posé par l'article 551 du code civil ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les clauses du contrat de bail excluaient le versement par le propriétaire de toute indemnité en remboursement de la valeur de ces constructions ; que, pour la fraction provenant du partage de la communauté au décès de son époux, le prix d'acquisition des constructions par Mme X... était donc égal à zéro ; que la plus-value imposable au nom de Mme X..., résultant de la vente de la part lui revenant de l'ensemble immobilier constitué par les terrains et les cons-tructions, doit en conséquence être déterminée, en application des dispositions de l'article 150 H, en ne déduisant du prix de cession que le seul prix d'acquisition des terrains ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement avant-dire droit, le tribunal administratif de Versailles a ordonné un supplément d'instruction à l'effet de déterminer le prix d'acquisition par Mme X... des constructions édifiées par la société Ferisol ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement ;

Considérant que compte tenu de la réponse apportée par le présent arrêt au recours du ministre dirigé contre le jugement avant-dire droit, et d'un dégrèvement de 74.754 F prononcé par le directeur des services fiscaux des Yvelines, ramenant le montant de la plus-value imposée à 2.133.857 F afin d'opérer une compensation entre la plus-value afférente à la quote-part des biens issue de la communauté et la moins-value dégagée sur la quote-part des biens recueillis au décès de M. X..., il appartiendra au tribunal administratif de Versailles de statuer sur la demande dont il a été saisi par la succession de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement avant-dire droit n 863887 en date du 21 janvier 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04329
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES -Accession en fin de bail à la propriété d'immeubles construits par le preneur - Plus-value imposable - Application de l'article 150 H du code général des impôts.

19-04-02-08-02 Les dispositions particulières de l'article 150 H du code général des impôts qui prévoient qu'en cas d'acquisition à titre gratuit le prix d'acquisition est la valeur vénale au jour de cette acquisition, ne concernent que les cas où un bien est entré dans le patrimoine du cédant par voie de succession ou par voie de donation entrant dans le champ d'application des droits de mutation à titre gratuit. Il s'ensuit que dans le cas où l'acquisition intervient par voie d'accession, la plus-value imposable est constituée, en application du principe général posé par ce même article, par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. En cas d'accession excluant le versement par le propriétaire de toute indemnité en remboursement de la valeur des constructions, plus-value déterminée en ne déduisant du prix de cession que le prix d'acquisition des terrains.


Références :

CGI 150 A, 150 H
Code civil 551


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-02;96pa04329 ?
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