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12/03/1998 | FRANCE | N°96PA01574;97PA02209

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 12 mars 1998, 96PA01574 et 97PA02209


VU, 1 ) sous le n 96PA01574, le recours enregistré le 22 novembre 1996 au greffe de la cour, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9404862/7 en date du 8 février 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat Union des personnels de surveillance d'encadrement pénitentiaire et postulants (UPSEPP), la décision implicite acquise le 4 mars 1994 et la décision explicite en date du 1er mars 199

4, refusant respectivement la communication des classements et n...

VU, 1 ) sous le n 96PA01574, le recours enregistré le 22 novembre 1996 au greffe de la cour, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9404862/7 en date du 8 février 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat Union des personnels de surveillance d'encadrement pénitentiaire et postulants (UPSEPP), la décision implicite acquise le 4 mars 1994 et la décision explicite en date du 1er mars 1994, refusant respectivement la communication des classements et nombres de points attribués aux surveillants, premiers surveillants et surveillants-chefs dont la mutation a été retenue après la commission administrative paritaire des 8 et 9 novembre 1993, et la communication des classements et nombres de points attribués aux surveillants, premiers surveillants et surveillants-chefs dont la mutation a été retenue après les commissions administratives paritaires des 4 et 5 mai 1993, 8 et 9 novembre 1993 et 13 décembre 1993 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le syndicat UPSEPP devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
VU, 2 ) sous le n 97PA02209, la requête enregistrée pour le SYNDICAT UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS (UPSEPP), dont le siège se trouve au Centre de détention "Les Vignettes" 27107 Val-de-Reuil Cedex, représenté par son président, M. Los ;
Le syndicat demande à la cour de prescrire, sous astreinte provisoire de 500 F par jour, l'exécution du jugement en date du 8 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du SYNDICAT UPSEPP, la décision implicite du 4 mars 1994 et la décision explicite en date du 1er mars 1994, refusant respectivement la communication des classements et nombres de points attribués aux surveillants, premiers surveillants et surveillants-chefs dont la mutation a été retenue après la commission administrative paritaire des 8 et 9 novembre 1993, et la communication des classements et nombres de postes attribués aux surveillants, premiers surveillants et surveillants-chefs dont la mutation a été retenue après les commissions administratives paritaires des 4 et 5 mai 1993, 8 et 9 novembre 1993 et 13 décembre 1993 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de M. Los, pour le SYNDICAT UPSEPP,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la contestation ou à l'exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Sur la légalité des refus de communication de documents :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1978 : "Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif" ; qu'il résulte des dispositions des articles 6 et 6 bis de la même loi, d'une part, que les administrations peuvent refuser de communiquer un document administratif dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, d'autre part, que la communication de documents à caractère nominatif ne peut être requise que par les personnes que ces documents concernent ;
Considérant que les demandes de communication de documents administratifs présentées par le SYNDICAT UPSEPP étaient relatives, d'une part, aux classements des surveillants, premiers surveillants et surveillants-chefs dont la mutation a été retenue après les commissions administratives partiaires des 4 et 5 mai, 8 et 9 novembre et 13 décembre de l'année 1993, d'autre part, aux nombres de points attribués à chacun de ces agents ; que, si leurs classements se rattachent à l'organisation et au fonctionnement de l'administration et constituent, par suite, des documents administratifs non nominatifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 susvisée et ont, d'ailleurs, en ce qui concerne ceux établis après les commissions administratives paritaires des 4 et 5 mai et 8 et 9 novembre 1993, été communiqués le 20 mars 1997 à M. Los, président du SYNDICAT UPSEPP, les nombres de points qui leur ont été attribués, à supposer que les documents contenant ces informations existent, présentent un caractère nominatif concernant individuellement chacun des agents concernés ; que, dans ces conditions, l'administration était tenue d'en refuser la communication au SYNDICAT UPSEPP ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite acquise le 4 mars 1994 et la décision explicite en date du 1er mars 1994, en tant qu'elles refusaient la communication des nombres de points attribués aux surveillants, premiers surveillants et surveillants-chefs dont la mutation a été retenue après les commissions administratives paritaires des 4 et 5 mai 1993, 8 et 9 novembre 1993, et 13 décembre 1993 ;
Sur la demande d'exécution présentée par le SYNDICAT UPSEPP :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement susvisé a été exécuté en ce qui concerne les classements des surveillants, premiers surveillants et surveillants-chefs dont la mutation a été retenue après les commissions administratives paritaires des 4 et 5 mai et 8 et 9 novembre 1993 et qu'il n'est pas allégué par le SYNDICAT UPSEPP qu'un classement complémentaire aurait été établi après la commission administrative paritaire du 13 décembre 1993 ; que ledit jugement a été annulé en tant qu'il portait sur la communication du nombre de points attribués au agents concernés ; que, dès lors, les conclusions présentées par le SYNDICAT UPSEPP sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tendant à ce que la cour administrative d'appel en prescrive l'exécution sous astreinte, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions du SYNDICAT UPSEPP tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser au SYNDICAT UPSEPP la somme de 100 F qu'il réclame au titre des frais de timbre qu'il a exposés ;
Article 1er : Le jugement n 9404862/7 en date du 8 février 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé, en tant qu'il annulait la décision implicite acquise le 4 mars 1994 et la décision explicite du 1er mars 1994 refusant la communication des nombres de points attribués aux surveillants, premiers surveillants et surveillants-chefs dont la mutation a été retenue après les commissions administratives paritaires des 4 et 5 mai, 8 et 9 novembre et 13 décembre 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le SYNDICAT UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 4 : La requête n 97PA02209 du SYNDICAT UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01574;97PA02209
Date de la décision : 12/03/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES - Classements des surveillants d'établissements pénitentiaires par la commission administrative paritaire en vue de leur mutation (1).

26-06-01-02-03 Les classements des surveillants d'établissements pénitentiaires dont la mutation a été retenue par la commission administrative paritaire constituent des documents non nominatifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et de ce fait peuvent faire l'objet d'une communication. En revanche, les documents indiquant le nombre de points attribués aux personnels en cause présentent un caractère nominatif concernant individuellement chacun des agents et, dès lors, leur communication au syndicat représentatif de ces personnels doit être refusée en application de l'article 6 de la même loi (1).

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES - Documents indiquant le nombre de points attribués aux personnels par la commission administrative paritaire en vue de leur mutation (1).

26-06-01-02-02 Les classements des surveillants d'établissements pénitentiaires dont la mutation a été retenue par la commission administrative paritaire constituent des documents non nominatifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et de ce fait peuvent faire l'objet d'une communication.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 6, art. 6 bis

1.

Cf. CE, 1994-12-21, Burgaud, T. p. 952


Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Lastier
Rapporteur public ?: M. Lambert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-03-12;96pa01574 ?
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