VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 13 octobre 1995, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215607/1 en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. François X... la réduction de 15.954.181 F de la contribution sociale généralisée à laquelle ce dernier a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de la contribution sociale généralisée pour l'année 1990 à raison des droits dont le tribunal administratif de Paris a accordé la réduction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi de finances pour 1991 n 90-1168 du 29 décembre 1990, notamment l'article 132 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- les observations de la SCP PEYRE BLETTERY et associés, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 132 de la loi de finances pour 1991, codifié à l'article 1600-0 B du code général des impôts : "- I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution au taux de 1,1 % sur les revenus du patrimoine, dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales. Cette contribution est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : ... e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les revenus du patrimoine réalisés à compter du 1er janvier 1990 sont imposables à la contribution sociale généralisée ;
Considérant que M. X... a réalisé en 1989, dans le cadre d'une fusion de sociétés, une plus-value d'échange de titres d'un montant de 1.812.975.180 F taxable à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % en application du I de l'article 160 du code général des impôts ; qu'il a demandé à bénéficier de l'étalement de cette plus-value sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes conformément aux dispositions du 1 bis du même article 160 du code général des impôts, puis a renoncé à son option d'étalement pour l'année 1990 et les années suivantes ; que le montant net de la plus-value imposable au taux de 16 % à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990, s'élevant alors à la somme de 1.450.380.144 F, a été assujetti à la contribution sociale généralisée au taux de 1,1 % pour un montant de 15.954.181 F ; que M. X... a contesté cette imposition devant le tribunal administratif de Paris qui lui a donné gain de cause et prononcé la décharge de cette contribution ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel de ce jugement ;
Considérant que le fait générateur de la contribution sociale généralisée instituée par les dispositions précitées de l'article 1600.0 B du code général des impôts est la plus-value réalisée en 1989 à l'occasion de l'opération d'échange de titres dans le cadre d'une fusion de sociétés effectuée par M. X... la même année ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que l'intéressé a demandé le bénéfice de l'étalement prévu par les dispositions de l'article 160-I bis, cette plus-value ne pouvait être assujettie à la contribution sociale généralisée ; que le ministre ne saurait utilement, pour justifier cette imposition, tirer argument du fait que l'article 1600-0 B dispose que la contribution est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, cette règle d'assiette étant sans incidence sur le principe même de l'imposition ; que, de même, la circonstance que chaque fraction du revenu bénéficiant de l'étalement soit imposée à l'impôt sur le revenu en fonction des règles et tarifs applicables à chacune des années de rattachement ne peut avoir pour effet d'entraîner l'assujettissement à la contribution sociale généralisée d'un revenu du patrimoine que le contribuable a réalisé antérieurement au 1er janvier 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé, à concurrence de la somme de 15.954.181 F, la décharge de la contribution sociale généralisée à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que son recours doit en conséquence être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.