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26/02/1998 | FRANCE | N°95PA03534

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 26 février 1998, 95PA03534


VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 13 octobre 1995, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215607/1 en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. François X... la réduction de 15.954.181 F de la contribution sociale généralisée à laquelle ce dernier a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de la contribution sociale généralisée pour l'année 1990 à raison des droits dont le tribun

al administratif de Paris a accordé la réduction ;
VU les autres pièces du...

VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 13 octobre 1995, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215607/1 en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. François X... la réduction de 15.954.181 F de la contribution sociale généralisée à laquelle ce dernier a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de la contribution sociale généralisée pour l'année 1990 à raison des droits dont le tribunal administratif de Paris a accordé la réduction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi de finances pour 1991 n 90-1168 du 29 décembre 1990, notamment l'article 132 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- les observations de la SCP PEYRE BLETTERY et associés, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 132 de la loi de finances pour 1991, codifié à l'article 1600-0 B du code général des impôts : "- I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution au taux de 1,1 % sur les revenus du patrimoine, dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales. Cette contribution est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : ... e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les revenus du patrimoine réalisés à compter du 1er janvier 1990 sont imposables à la contribution sociale généralisée ;
Considérant que M. X... a réalisé en 1989, dans le cadre d'une fusion de sociétés, une plus-value d'échange de titres d'un montant de 1.812.975.180 F taxable à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % en application du I de l'article 160 du code général des impôts ; qu'il a demandé à bénéficier de l'étalement de cette plus-value sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes conformément aux dispositions du 1 bis du même article 160 du code général des impôts, puis a renoncé à son option d'étalement pour l'année 1990 et les années suivantes ; que le montant net de la plus-value imposable au taux de 16 % à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990, s'élevant alors à la somme de 1.450.380.144 F, a été assujetti à la contribution sociale généralisée au taux de 1,1 % pour un montant de 15.954.181 F ; que M. X... a contesté cette imposition devant le tribunal administratif de Paris qui lui a donné gain de cause et prononcé la décharge de cette contribution ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel de ce jugement ;
Considérant que le fait générateur de la contribution sociale généralisée instituée par les dispositions précitées de l'article 1600.0 B du code général des impôts est la plus-value réalisée en 1989 à l'occasion de l'opération d'échange de titres dans le cadre d'une fusion de sociétés effectuée par M. X... la même année ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que l'intéressé a demandé le bénéfice de l'étalement prévu par les dispositions de l'article 160-I bis, cette plus-value ne pouvait être assujettie à la contribution sociale généralisée ; que le ministre ne saurait utilement, pour justifier cette imposition, tirer argument du fait que l'article 1600-0 B dispose que la contribution est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, cette règle d'assiette étant sans incidence sur le principe même de l'imposition ; que, de même, la circonstance que chaque fraction du revenu bénéficiant de l'étalement soit imposée à l'impôt sur le revenu en fonction des règles et tarifs applicables à chacune des années de rattachement ne peut avoir pour effet d'entraîner l'assujettissement à la contribution sociale généralisée d'un revenu du patrimoine que le contribuable a réalisé antérieurement au 1er janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé, à concurrence de la somme de 15.954.181 F, la décharge de la contribution sociale généralisée à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que son recours doit en conséquence être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03534
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX - BONI DE LIQUIDATION - Absence d'effet de la demande d'étalement de revenus sur l'assujettissement au paiement de la contribution sociale généralisée.

19-04-02-03-02, 19-08 Il résulte de l'article 132 de la loi de finances pour 1991 du 29 décembre 1990, codifié à l'article 1600-O B du code général des impôts, que les revenus du patrimoine résultant des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, qui ont été réalisés à compter du 1er janvier 1990, sont imposables à la contribution sociale généralisée. Ne peut être assujettie à cette contribution la plus-value dont le fait générateur résulte d'un échange de titres dans le cadre d'une fusion de sociétés, réalisé en 1989, nonobstant la circonstance que l'intéressé a demandé le bénéfice de l'étalement sur les années ultérieures prévu par les dispositions de l'article 160-I bis du même code.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - Contribution sociale généralisée - Détermination du fait générateur - Absence d'effet d'une demande d'étalement des revenus.


Références :

CGI 1600-0 B, 160


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: M. Mortelecq
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-26;95pa03534 ?
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