La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1997 | FRANCE | N°96PA02098

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 11 décembre 1997, 96PA02098


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Ahcène X..., demeurant ..., et la SCP Mizon-Thoux, son liquidateur judiciaire, dont le siège social est ..., par la SCP LESAGE-CATEL-LEGRAND, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9517779/3-9515039/3 et 9600195/3 en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant respectivement à former tierce opposition au jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1993 confirmant un arrêté de péril, à l'annul

ation du commandement de payer notifié le 2 août 1995 en applicat...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Ahcène X..., demeurant ..., et la SCP Mizon-Thoux, son liquidateur judiciaire, dont le siège social est ..., par la SCP LESAGE-CATEL-LEGRAND, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9517779/3-9515039/3 et 9600195/3 en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant respectivement à former tierce opposition au jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1993 confirmant un arrêté de péril, à l'annulation du commandement de payer notifié le 2 août 1995 en application du titre de recette émis le 14 mars 1995 par le préfet de police et, enfin, au sursis à exécution dudit jugement et desdits commandement de payer et titre de recette ;
2°) d'ordonner la communication à M. X... de la requête du préfet de police tendant à l'homologation de son arrêté de péril en date du 20 août 1991 ;
3°) de déclarer nuls et subsidiairement non justifiés le titre de recette émis le 14 mars 1995 et le commandement de payer notifié le 9 août 1995 ;
4°) de dire que le préfet de police et le Trésor public conserveront à leur charge le coût des travaux de démolition des trois bâtiments sis ... (20e) propriété du demandeur ;
5°) de condamner l'Etat à payer à M. X... et à la SCP Mizon-Thoux la somme de 300.000 F à titre de dommages et intérêts au titre des irrégularités de la procédure et la somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ;
6°) de constater, en tout état de cause, que le sursis à exécution est de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1997 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- les observations de la SCP LESAGE-CATEL-LEGRAND, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la tierce opposition au jugement du 9 juillet 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision", et qu'aux termes de l'article R.226 dudit code : "Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R.211, elle ne peut former tierce opposition que dans un délai de deux mois à dater de cette notification ou signification" ; que la notification de la décision, par laquelle un tribunal homologue un arrêté de péril, faite au propriétaire en application des dispositions de l'article R.511-1 du code de la construction et de l'habitation, selon la voie administrative, doit être regardée comme une signification au sens des dispositions de l'article R.226 précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1993 homologuant l'arrêté de péril visant l'immeuble dont M. X... est propriétaire, ... (20e), a fait l'objet, le 28 octobre suivant, d'une notification par la préfecture de police à l'intéressé laquelle l'informait qu'il pouvait interjeter appel de la décision devant la cour administrative d'appel de Paris ; que toutefois cette dernière, saisie par M. X... dans le délai de recours contentieux, a, par arrêt en date du 31 octobre 1995, déclaré l'appel irrecevable au motif qu'il ressortait de l'instruction que l'intéressé n'avait été ni présent, ni représenté à l'instance et que, par suite, il ne pouvait que former tierce opposition à l'encontre dudit jugement ; que la procédure d'appel mise en oeuvre en raison des mentions erronées de la notification doit être regardée comme ayant conservé au profit de M. X... le délai dont il disposait pour demander au tribunal administratif la rétractation du jugement ; que la demande par laquelle M. X... a formé tierce opposition au jugement du tribunal administratif a été enregistrée le 27 novembre 1995, dans le délai de recours de deux mois suivant la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 31 octobre 1995 ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande comme tardive ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 mai 1996, en tant qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. X..., doit être annulé ;
Sur les conclusions relatives au titre de recette du 14 mars 1995 et au commandement de payer du 9 août 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de conseiller de 1ère classe statue en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement : ... 9 Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions dérogatoires ci-dessus, lesquelles sont d'interprétation stricte, que la compétence du magistrat statuant seul ne s'étend pas à la contestation des états exécutoires ou des actes de poursuites se rattachant à des travaux exécutés d'office en application de la législation relative aux immeubles menaçant ruine ; que, dès lors, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation et au sursis à exécution des titres de recette et commandement de payer susmentionnés ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 mai 1996, en tant qu'il a rejeté ladite requête, doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes visées dans le jugement annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en instance d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que le préfet de police succombe dans la présente affaire ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, l'Etat et la ville de Paris à payer chacun à M. X... la somme de 3.000 F au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 mai 1996 est annulé.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur ses demandes.
Article 3 : L'Etat et la ville de Paris sont condamnés à payer chacun à M. X..., au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 3.000 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96PA02098
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi au ta de paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE - Contestation d'états exécutoires ou d'actes de poursuites - Incompétence du magistrat statuant seul sur le fondement de l'article L - 4-1 du code des T - A - et des C - A - A.

18-03-02-01-01, 49-04-03-02(2), 54-06-03 Les dispositions de l'article L. 4-1, 9e, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui donnent compétence au président du tribunal administratif ou à un magistrat désigné par lui pour statuer "sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine" ne leur permettent pas de trancher les contestations portant sur des états exécutoires ou des actes de poursuites se rattachant à des travaux exécutés d'office en application de la législation relative aux immeubles menaçant ruine.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE (1) Contentieux de l'arrêté de péril - Notification au propriétaire du jugement homologuant l'arrêté - Notification mentionnant à tort la possibilité d'un appel alors que seule la tierce-opposition était ouverte - Conséquences - (2) Contentieux - Contestation d'états exécutoires ou d'actes de poursuites - Incompétence du magistrat statuant seul sur le fondement de l'article L - 4-1 du code des T - A - et des C - A - A.

49-04-03-02(1), 54-08-04-01 Administration ayant, en application de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, notifié le jugement par lequel le tribunal administratif a homologué un arrêté de péril d'un immeuble en indiquant par erreur au propriétaire qu'il pouvait interjeter appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel, alors que, faute d'avoir été présent ou représenté dans l'instance, il n'aurait pu former qu'une tierce-opposition. La mise en oeuvre de la procédure d'appel dans le délai de recours contentieux conserve à l'intéressé le délai dont il dispose pour former tierce-opposition.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Magistrat statuant seul sur le fondement de l'article L - 4-1 du code des T - A - et des C - A - A - Incompétence pour statuer sur des litiges concernant des états exécutoires ou des actes de poursuites intervenus dans le cadre de la législation des immeubles menaçant ruine.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - Notification du jugement mentionnant à tort la possibilité d'un appel alors que seule la tierce-opposition est ouverte - Conservation par l'appel du délai de tierce-opposition.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R511-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, R226, L4-1, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Racine
Rapporteur ?: M. Laurent
Rapporteur public ?: M. Brotons

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-11;96pa02098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award