(2ème Chambre)
VU le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN, enregistré au greffe de la cour le 9 octobre 1995 ; le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9111044/1 en date du 6 décembre 1994 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a accordé à la société l'Etoile d'or la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'exercice 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre à la charge de la société les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1985, ainsi que les pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juillet 1997 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées, l'administration a notifié selon la procédure contradictoire à la société à responsabilité limitée l'Etoile d'or les redressements auxquels elle envisageait de procéder en matière d'impôt sur les société par une lettre du 9 juillet 1987 qui, pour motiver le rejet de la comptabilité du contribuable et la reconstitution de son chiffre d'affaires, se réfère expressément à une notification de redressement du 23 décembre 1986, effectuée en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'à la réponse du vérificateur aux observations du contribuable en date du 29 juin 1987 ; que si la notification de redressement du 13 décembre 1986, à laquelle il était fait référence, a été notifiée suivant la procédure de rectification d'office, elle avait elle-même été suffisamment motivée pour permettre à la société de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la réponse aux observations du contribuable du 29 juin 1987 était très détaillée ; que, si la société soutient qu'aucune copie de ces documents n'était jointe à la notification de redressement du 9 juillet 1987, cette circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'insuffisance de la motivation de cette dernière notification de redressement pour accorder à la société à responsabilité limitée l'Etoile d'or la décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société à responsabilité limitée l'Etoile d'or devant le tribunal administratif ;
Considérant que, pour justifier ses recettes résultant de paiements en espèces comptabilisées globalement en fin de journée, la société requérante a présenté au vérificateur les doubles des notes remises aux clients ; que l'administration n'élève aucune critique à l'encontre de ces justificatifs ; que, par suite, elle ne pouvait, comme elle l'a fait, estimer la comptabilité non probante pour ce seul motif ; que la différence de 5.943 F entre les chiffres figurant sur les notes de restaurant et les recettes comptabilisées ainsi que deux soldes débiteurs de caisse ne sauraient justifier la reconstitution des recettes opérées par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société à responsabilité limitée l'Etoile d'or la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est rejeté.