(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1994, présentée pour la COMMUNE DES ULIS, représentée par son maire en exercice dûment habilité par son conseil municipal, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DES ULIS demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 851737 en date du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité l'appel en garantie dirigé par la commune à l'encontre de la société Atelier coopératif d'architectes urbanistes à la somme de 100.000 F ;
2 ) de condamner ladite société à garantir la commune du montant des condamnations prononcées contre elle par le jugement attaqué en tant qu'elles excèdent la somme de 699.666 F hors taxes d'une part et des intérêts moratoires capitalisés d'autre part ;
3 ) de condamner la même société à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1997 :
- le rapport de Mme MILLE, conseiller,
- les observations du cabinet
X...
, avocat, pour la COMMUNE DES ULIS et celles de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour la société Sobea,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné, d'une part, la COMMUNE DES ULIS à verser à l'entreprise Sobea une somme de 817.251 F assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 1985, représentant le solde d'un marché pour la construction d'un centre polyvalent, d'autre part, la société Atelier coopératif d'architectes urbanistes, maître d'oeuvre, à garantir ladite commune à concurrence de 100.000 F ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DES ULIS s'est bornée, devant les premiers juges, à appeler en garantie le maître d'oeuvre à raison des prétendues fautes commises par lui lors de l'établissement du décompte général des travaux mais n'invoquait pas, dans sa demande, une faute du maître d'oeuvre dans l'exécution de sa mission de contrôle et de direction du chantier ; que, par suite, la société Atelier coopératif d'architectes urbanistes est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclarée responsable à raison de fautes consistant en un retard à notifier un ordre de service et en des modifications apportées au projet initial en cours de chantier ;
Considérant que si la COMMUNE DES ULIS allègue que la société Atelier coopératif d'architectes urbanistes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en considérant, lors de l'établissement du décompte général des travaux de l'entreprise Sobea, que cette dernière était titulaire d'un marché à forfait alors que, par application des stipulations de l'article 3.3.2 du cahier des clauses administratives particulières, elle était titulaire d'un marché à prix unitaires, il résulte de l'instruction que, le 24 janvier 1985, l'entreprise Sobea a saisi le maître d'ouvrage d'un mémoire en réclamation par lequel elle sollicitait, compte tenu de la nature de son marché, une augmentation de sa rémunération ; que la commune, à qui il appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande, au regard de la possible interprétation des stipulations contractuelles, a implicitement rejeté cette demande ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les sommes mises à sa charge au titre du solde du marché sont la conséquence d'une faute commise par le maître d'oeuvre dans l'établissement du décompte général de nature à engager, à son égard, la responsabilité contractuelle de celui-ci ;
Sur les conclusions de la société Atelier coopératif d'architectes urbanistes aux fins de remboursement des sommes qu'elle a versées à la COMMUNE DES ULIS, majorées des intérêts :
Considérant que si le présent arrêt qui annule l'article 6 du jugement attaqué comporte obligation pour la commune de restituer les sommes qu'elle a perçues en exécution de celui-ci, la société Atelier coopératif d'architectes urbanistes n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune à la réparation sous forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi du fait des versements auxquels elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Sur les conclusions d'appel incident de la société Sobea :
Considérant que la société Sobea, à l'encontre de laquelle aucune conclusion n'a été dirigée par la COMMUNE DES ULIS ou par la société Atelier coopératif d'architectes urbanistes, fait valoir qu'un litige est survenu lors de l'exécution du jugement du tribunal administratif en ce qui la concerne ; que l'entreprise Sobea n'est pas recevable, dans le cadre du présent litige, à présenter des conclusions tendant à voir résoudre un différend portant sur l'exécution du jugement ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à que la société Atelier coopératif d'architectes urbanistes, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à la commune une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner, sur le fondement de ces mêmes dispositions, la commune à verser à ce titre une somme de 6.000 F à la société Atelier coopératif d'architectes urbanistes ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DES ULIS est rejetée.
Article 2 : L'article 6 du jugement en date du 16 juin 1994 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : La COMMUNE DES ULIS est condamnée à verser à la société Atelier coopératif d'architectes urbanistes une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Atelier coopératif d'architectes urbanistes et les conclusions présentées par la société Sobea sont rejetés.