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11/07/1997 | FRANCE | N°95PA03966

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 11 juillet 1997, 95PA03966


(3ème Chambre) VU l'ordonnance en date du 20 novembre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le COLLEGE MON PLAISIR ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1995, présentée par le COLLEGE MON PLAISIR, 77580 Crécy-La-Chapelle ; le COLLEGE MON PLAISIR demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1995 par lequel le t...

(3ème Chambre) VU l'ordonnance en date du 20 novembre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le COLLEGE MON PLAISIR ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1995, présentée par le COLLEGE MON PLAISIR, 77580 Crécy-La-Chapelle ; le COLLEGE MON PLAISIR demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 14 décembre 1993 par laquelle l'agent comptable du COLLEGE MON PLAISIR a refusé à M. et Mme X... une remise de principe d'internat pour les trois enfants placés chez Mme X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par M. et Mme X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 60-593 du 20 juin 1960 ;
VU le décret n 63-629 du 26 juin 1963 modifié ;
VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
VU le décret n 85-934 du 4 septembre 1985 ;
VU le code de la famille et de l'aide sociale ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1997 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au COLLEGE MON PLAISIR le 7 septembre 1995 ; que ce dernier a présenté au Conseil d'Etat, le 30 octobre 1995, une requête répondant aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, et même si les pièces complémentaires réclamées par le greffe ont été produites le 8 janvier 1996 par le COLLEGE MON PLAISIR, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête de ce dernier ;
Sur la légalité de la décision du 14 décembre 1993 de l'agent comptable du COLLEGE MON PLAISIR :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret modifié et susvisé du 26 juin 1963 : "La présence simultanée, en qualité de pensionnaires ou de demi-pensionnaires, de plus de deux enfants de nationalité française de la même famille (frères et soeurs), enfants adoptifs ou recueillis, dans un ou plusieurs établissements publics d'enseignement du second degré ... donne lieu pour chacun d'eux à une réduction de tarif applicable à la part des rétributions scolaires (demi-pension ou pension) se rapportant à l'internat. Cette réduction est appelée "remise de principe d'internat" ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 350 du code civil : "L'enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de grande instance ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside" et qu'aux termes de l'article 123-3 du même code : "Lorsque les assistantes maternelles sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre elles et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d'accueil distinct du contrat de travail. L'ensemble des personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle agréée pour l'accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d'accueil ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., assistante maternelle, s'est vue confier la garde de trois enfants par décision administrative du président du conseil général de Seine-et-Marne intervenue dans le cadre de ses missions d'aide sociale à l'enfance ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées et des autres dispositions du code de la famille et de l'aide sociale que si les enfants ainsi accueillis par Mme X... constituent effectivement, avec les propres enfants de l'intéressée une famille d'accueil, ces enfants n'ont pas été recueillis par Y... Martin mais par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-et-Marne ; que, par suite, lesdits enfants ne peuvent être regardés comme des enfants recueillis de la famille constituée par M. et Mme X... et leurs autres enfants, au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret modifié du 26 juin 1963 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 14 décembre 1993 par laquelle l'agent comptable du COLLEGE MON PLAISIR a refusé à M. et Mme X... une remise de principe d'internat pour les trois enfants placés chez Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, par la décision attaquée du 14 décembre 1993, l'agent comptable du COLLEGE MON PLAISIR ne s'est pas borné à mettre en recouvrement la somme de 4.702,20 F qu'il estimait due par Mme X..., mais a expressément prononcé un refus du bénéfice de la remise de principe d'internat dans les établissements publics fondé sur les dispositions du décret susmentionné du 26 juin 1963 ; que, par suite, la décision querellée devait être signée conjointement par le principal du collège et son comptable ; que dès lors, elle doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COLLEGE MON PLAISIR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 14 décembre 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 juillet 1995 est annulé, ensemble la décision du comptable du COLLEGE MON PLAISIR en date du 14 décembre 1993.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03966
Date de la décision : 11/07/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL - Enfants recueillis au sens des dispositions de l'article 1er du décret n° 63-629 du 26 juin 1963 modifié - instituant une remise de principe d'internat dans les établissements d'enseignement public - Notion.

04-02-02-02-01, 30-01-03, 35-02 En vertu de l'article 1er du décret du 26 juin 1963 modifié, une réduction du tarif d'internat est due à raison de la présence de plus de deux enfants de nationalité française de la même famille (frères et soeurs), enfants adoptifs ou recueillis, dans un ou plusieurs établissements d'enseignement du second degré simultanément. Les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance et placés par lui dans une famille d'accueil ne sont pas au sens de ces dispositions des enfants recueillis par la famille d'accueil.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - Tarif d'internat - Remise de principe en cas de scolarisation simultanée de plus de deux enfants d'une même famille (décret n° 63-629 du 26 juin 1963 modifié) - Notion d'enfants recueillis par la famille - Absence - Enfants placés par le service de l'aide sociale à l'enfance.

FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE - Remise de principe du tarif d'internat pour plus de deux enfants d'une même famille scolarisés simultanément (décret n° 63-629 du 26 juin 1963 modifié) - Notion d'enfants recueillis par la famille - Absence - Enfants placés par le service de l'aide sociale à l'enfance.


Références :

Code civil 350
Code de la famille et de l'aide sociale 123-1, 123-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Décret 63-629 du 26 juin 1963 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Duvillard
Rapporteur ?: M. Ratouly
Rapporteur public ?: Mme Heers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-07-11;95pa03966 ?
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