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12/06/1997 | FRANCE | N°96PA02140

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 12 juin 1997, 96PA02140


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1996, présentée pour l'Association de défense du quartier de la Nation, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°s 9606058/7, 9606872/7 et 9606883/7 du 4 juillet 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 15 décembre 199

5 délivrant un permis de construire à la société Parinvest, et a déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1996, présentée pour l'Association de défense du quartier de la Nation, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°s 9606058/7, 9606872/7 et 9606883/7 du 4 juillet 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 15 décembre 1995 délivrant un permis de construire à la société Parinvest, et a décidé en conséquence qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à la suspension provisoire et au sursis à exécution de ce permis ;
2°) d'annuler ledit permis de construire ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
4°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.490-7 et A 421-7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles L.9, R.142 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1997 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'Association DE défense du quartier de la Nation, celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. le maire de Paris et celles de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Parinvest,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "... les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste ..." ; que l'article R.142 du même code précise : " ... le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoires complémentaires, observations, défense ou réplique." ; que ces dernières dispositions trouvent à s'appliquer lorsque le président d'une formation de jugement, avant de statuer par une ordonnance prise en vertu de l'article L.9 précité, communique au demandeur le mémoire en défense de la partie adverse ;
Considérant que, saisi des demandes de l'Association de défense du quartier de la Nation, le greffe du tribunal administratif de Paris les a communiquées à la société Parinvest, bénéficiaire du permis de construire contesté ; qu'à l'appui de son mémoire en défense, cette dernière a produit trois procès verbaux de constat d'huissier établissant selon elle les dates d'affichage de ce permis sur le terrain et le caractère tardif de la demande ; que ces pièces ont été communiquées à l'association le 16 juin 1996 ; que si l'instruction ainsi conduite ne faisait pas obstacle à ce que le président de section au tribunal administratif de Paris fasse usage des pouvoirs définis par l'article L.9 précité, il lui appartenait de fixer à l'association un délai pour produire ses observations sur lesdites pièces et d'attendre pour statuer que ce délai soit écoulé ; que l'Association de défense du quartier de la Nation est par suite fondée à soutenir que l'ordonnance en date du 4 juillet 1996 par laquelle ledit président a, en se fondant sur les documents susanalysés, rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation du permis de construire et a décidé par voie de conséquence qu'il n'y avait lieu de statuer sur ses demandes tendant à la suspension provisoire et au sursis à exécution de celui-ci a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'Association pour la défense du quartier de la Nation devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ... ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie ...";
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat d'affichage en date du 9 juillet 1996 délivré par le secrétaire général de la mairie du vingtième arrondissement de Paris, que le permis de construire contesté, délivré le 15 décembre 1995, a été affiché dans cette mairie du 19 décembre 1995 au 19 février 1996 ;

Considérant, d'autre part, que la société Parinvest, bénéficiaire du dit permis, a produit le 24 juin 1996, devant le tribunal administratif, trois procès-verbaux de constat par voie d'huissier attestant, selon elle, l'affichage du permis, entre le 29 décembre 1995 et le 29 février 1996, sur le terrain d'assiette de la construction projetée aux numéros 9-11 Cours de Vincennes et ... ; que si l'Association de défense du quartier de la Nation souligne que ces procès-verbaux sont entachés d'erreurs à savoir, pour le premier, la mention de la date du 29 décembre 1996 au lieu du 29 décembre 1995 et, dans les trois constats, l'indication que le panneau d'affichage était d'au moins "0,80 cm sur 0,80 cm" au lieu de 80 cm sur 80 cm, dimension minimum fixée par les dispositions de l'article A 421-7 susvisé du code de l'urbanisme, ces erreurs purement matérielles ne sont pas de nature à affecter la valeur probante de ces documents ; que si l'association critique, dans le dernier procès-verbal, la mention de l'affichage du permis en mairie depuis le 19 décembre 1995, cette mention ne signifie pas nécessairement que l'huissier a encore constaté cet affichage le 29 février 1996 ; que l'absence de photographies n'affecte pas la valeur probante du constat fait par un huissier qui repose sur la qualité d'officier public de celui-ci ; qu'enfin en produisant quatre attestations établies à sa demande par des tiers, selon lesquelles il n'y aurait pas eu d'affichage sur le terrain entre le 20 décembre 1995 et le 1er juin 1996, l'association requérante n'apporte pas la preuve du caractère non probant des documents susanalysés ; qu'il suit de là que l'affichage du permis de construire sur le terrain, entre le 29 décembre 1995 et le 29 février 1996, doit être regardé comme établi ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux des tiers à l'encontre du permis de la société Parinvest, qui a couru à compter du 29 décembre 1995, était expiré le 26 avril 1996, date à laquelle a été enregistrée la demande présentée par l'association requérante devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation dudit permis de construire ; que cette requête doit être rejetée comme tardive ; qu'en l'absence de demande aux fins d'annulation recevable, les demandes de l'association tendant à la suspension provisoire et au sursis à l'exécution dudit permis sont elles-mêmes irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées, tant en première instance qu'en appel par l'Association pour la défense du quartier de la Nation et la société Parinvest, et en appel, par la ville de Paris ;
Article 1er : L'ordonnance n s 96/6058, 96/6883 et 96/6872 du 4 juillet 1996 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Les demandes n°s 96/6058, 96/6883 et 96/6872 présentées par l'Association pour la défense du quartier de la Nation devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de première instance et d'appel la société Parinvest et les conclusions d'appel de la ville de Paris tendant à l'application dudit article L.8-1 précité sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96PA02140
Date de la décision : 12/06/1997
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Ordonnance prise sur le fondement de l'article L - 9 du code des T - A - et des C - A - A - au vu de pièces jointes à un mémoire en défense communiqué au demandeur sans qu'un délai de réponse lui ait été imparti - Méconnaissance du contradictoire (1).

54-04-03-01, 54-06-03 Les dispositions de l'article R. 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel trouvent à s'appliquer lorsqu'un président de formation de jugement, appelé à statuer en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 9 du même code, communique au demandeur le mémoire en défense de la partie adverse. En pareil cas, la requête ne peut être rejetée, pour tardiveté, par une ordonnance prise sur le fondement dudit article L. 9, au vu de pièces justificatives de la forclusion jointes au mémoire en défense, que si la communication de ce mémoire s'est accompagnée de la fixation d'un délai de réponse, et si ce délai est expiré au moment où le juge statue.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Juge statuant par ordonnance en vertu de l'article L - 9 du code des T - A - et des C - A - A - Ordonnance rendue au vu de pièces jointes à un mémoire en défense communiqué au demandeur sans qu'un délai de réponse lui ait été imparti - Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure (1).


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R142, A421-7, L8-1

1.

Rappr. CAA de Nantes, 1996-10-08, Raynal, T. p. 1095


Composition du Tribunal
Président : M. Leclerc
Rapporteur ?: M. Dacre-Wright
Rapporteur public ?: M. Paître

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-12;96pa02140 ?
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