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13/05/1997 | FRANCE | N°95PA03404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 13 mai 1997, 95PA03404


(3ème chambre)
VU, enregistrés le 28 septembre et le 2 novembre 1995 au greffe de la cour sous le n 95PA03404, la requête et le mémoire ampliatif, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'annuler le jugement n 92-7 935 du 22 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la Compagnie Assurances Générales de France la somme de 1.465.733 F sur le fondement de l'article 92 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi n 83-8 du 7 ja

nvier 1983 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des...

(3ème chambre)
VU, enregistrés le 28 septembre et le 2 novembre 1995 au greffe de la cour sous le n 95PA03404, la requête et le mémoire ampliatif, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'annuler le jugement n 92-7 935 du 22 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la Compagnie Assurances Générales de France la somme de 1.465.733 F sur le fondement de l'article 92 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- les observations de la SCP FABRE-GUEUGNOT-SAVARY, avocat, pour la Compagnie Assurances Générales de France,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne subordonnent pas le droit à l'indemnisation à l'existence formelle d'une manifestation et qui n'énoncent aucune restriction quant à la nature des dommages indemnisables, que l'Etat est responsable des dégâts et dommages de toute nature qui sont la conséquence directe et certaine des crimes et délits visés par lesdites dispositions alors même qu'aucune faute des autorités et services de l'Etat n'aurait contribué à la réalisation ou à l'aggravation du dommage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès d'un jeune délinquant qui avait péri noyé dans la Marne en voulant échapper aux forces de police, des jeunes gens se sont spontanément constitués en bandes dans le quartier dit "Semble" de la Pierre X..., dans la nuit suivant la noyade accidentelle, pour y procéder à de graves saccages et dégradations, par l'action isolée de petits groupes en formation de commandos ; que la seule volonté commune exprimée par ces groupes était de procéder à la destruction systématique de biens, notamment d'un équipement collectif qui leur était spécialement destiné ; qu'ainsi, en admettant même que de nombreux adolescents auraient participé à cette action punitive, celle-ci ne peut être regardée comme commise par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; que, par suite les dommages provoqués ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de cet article ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer la somme de 1.465.733 F à la Compagnie Assurances Générales de France subrogée dans le droit de son assurée, l'Office public pour l'aménagement et la construction (OPAC) de la ville de Meaux, et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la Compagnie Assurances Générales de France étant partie perdante, aucune somme ne peut lui être allouée sur le fondement de cet article ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 1995 est annulé.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la Compagnie Assurances Générales de France sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03404
Date de la décision : 13/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HAIM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-13;95pa03404 ?
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