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13/05/1997 | FRANCE | N°95PA03210

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 13 mai 1997, 95PA03210


(3ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour sous le n 95PA03210, la requête présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... par Me Z... ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9310665/3 du 3 mai 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leur demande d'indemnisation mais limité le montant de la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la somme de 100.000 F ;
2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, d'une part, à leur verser la somme de 525.000 F en réparation

des préjudices subis à l'exception des frais médicaux supportés, ladi...

(3ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour sous le n 95PA03210, la requête présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... par Me Z... ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9310665/3 du 3 mai 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leur demande d'indemnisation mais limité le montant de la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la somme de 100.000 F ;
2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, d'une part, à leur verser la somme de 525.000 F en réparation des préjudices subis à l'exception des frais médicaux supportés, ladite somme devant porter intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance et, d'autre part, à leur rembourser les dépenses supportées au titre des soins au fur et à mesure de leur survenance au vu des justificatifs qu'ils produiront ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- les observations du cabinet Z..., avocat, pour M. et Mme Y... et celles de Me X..., avocat, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 mai 1995 en tant qu'il a limité à 100.000 F la somme allouée en réparation de différents préjudices qu'ils imputent aux brûlures subies par leur fille Amélie lors de son transfert à sa naissance vers le service de réanimation néonatale de l'hôpital Béclère de Clamart ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la jeune Amélie MARIER est née le 24 novembre 1979 au terme de 31 semaines de grossesse avec un score au test d'Apgar de 3/10 seulement et dans des conditions telles que, dès les premiers mois, a pu être diagnostiquée une paraplégie spasmodique évolutive dite "syndrome de Little" ; qu'il en est résulté divers handicaps et, notamment, l'impossibilité pour l'intéressée de se déplacer autrement qu'en fauteuil roulant ou même de se tenir seule debout, un strabisme et l'absence de vision binoculaire, un retard intellectuel s'accentuant, regardé comme traduisant une évolution normale en cas de lésions cérébrales précoces ; que dans les circonstances de l'affaire, le tribunal n'a pas été induit en erreur par les conclusions erronées de l'expert quant à l'opportunité de calculer le préjudice induit par les brûlures indépendamment des incapacités liées au syndrome de Little, alors surtout qu'il appuie cette position sur l'affirmation que la question demeure tout a fait l'hypothétique, mais a, au contraire, fait une appréciation des modalités d'évaluation de l'incapacité permanente partielle résultant exclusivement des brûlures, et procédé à une évaluation qui ne saurait être regardée comme insuffisante, en accordant au titre de ce chef de préjudice une somme de 90.000 F ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il avait été statué sur les souffrances physiques dont l'enfant avait été atteint, par un jugement du 28 janvier 1985 qui est définitif ; que par suite les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnisation au titre de ce préjudice ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que les séquelles de l'accident survenu au cours du transfert de la jeune Amélie sont relativement mineures et le préjudice esthétique en résultant modéré, ainsi d'ailleurs que l'a établi l'expert dans son rapport ; que par suite, en allouant une somme de 10.000 F le tribunal administratif a fait une juste évaluation dudit préjudice ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun préjudice d'agrément imputable aux séquelles de l'accident n'est établi eu égard à l'état actuel de l'enfant ainsi que l'a d'ailleurs justement jugé le tribunal administratif ;
Considérant enfin que M. et Mme Y... n'évaluent ni même n'établissent les frais médicaux et les frais futurs dont ils font état ; qu'au surplus ils n'ont pas qualité pour agir en justice au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne qui a supporté ou supportera ces dépenses ; que dès lors leur demande relative à ces chefs de préjudice ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité à 100.000 F le montant de la somme mise à la charge de l'assistance publique ;
Sur l'appel incident de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
Considérant que le présent arrêt rejette la requête de M. et Mme Y... ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l'appel incident ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme Y... à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03210
Date de la décision : 13/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HAIM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-13;95pa03210 ?
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