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13/05/1997 | FRANCE | N°95PA03053

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 13 mai 1997, 95PA03053


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1995, présentée pour M. Robert X..., demeurant résidence le Mas de Neuville, ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n s 9404692/5 et 9407377/5 du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de la coopération en date des 27 novembre 1991, 4 octobre 1993 et 5 novembre 1993 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 338.30

0,27 F avec les intérêts ;
2 ) d'annuler les décisions précitées ;
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(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1995, présentée pour M. Robert X..., demeurant résidence le Mas de Neuville, ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n s 9404692/5 et 9407377/5 du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de la coopération en date des 27 novembre 1991, 4 octobre 1993 et 5 novembre 1993 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 338.300,27 F avec les intérêts ;
2 ) d'annuler les décisions précitées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 278.719,50 F, 60.000 F, 200.000 F et 7.477 F avec les intérêts ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, notamment ses articles 73, 74, 79, 80 et 82 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1997 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a bénéficié de contrats à durée déterminée pour servir, au titre de la coopération, en qualité de professeur de géologie en Algérie du 1er novembre 1981 au 1er octobre 1984, puis, en la même qualité, à la faculté des sciences de Yaoundé au Cameroun à partir du 8 octobre 1986 ; que le dernier de ces contrats, qui prenait fin le 23 septembre 1992, n'a pas été renouvelé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de la coopération en date du 27 novembre 1991 refusant de renouveler son contrat, du 4 octobre 1993 rejetant son recours gracieux et du 19 octobre 1993 rejetant sa demande d'indemnité et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de son licenciement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande ... sous réserve : 1 ... d'être en fonctions à la date de publication de la loi n 83-481 du 11 juin 1983 ..." ; que l'article 74 de la même loi, après s'être référé aux dispositions de l'article 73, précise : "... Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 ..., qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur ..., soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps ..." ; qu'il résulte de ces dispositions législatives combinées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que les enseignants ainsi désignés n'ont pas vocation à être titularisés s'ils ont été recrutés après le 14 juin 1983, date de la publication au Journal officiel de la loi du 11 juin 1983 ; que doit être regardé comme ayant été recruté après le 14 juin 1983, l'enseignant non titulaire qui, alors qu'il bénéficiait d'un contrat avec l'Etat à la date du 14 juin 1983, a rompu de son propre chef le lien qui l'unissait à la puissance publique en donnant sa démission puis a bénéficié, à une date ultérieure, d'un nouveau contrat conclu avec l'Etat à l'issue duquel doit être appréciée sa vocation à titularisation ;

Considérant que, quelles qu'aient pu être ses raisons ainsi que l'attitude ultérieure de l'administration à son égard, en donnant sa démission le 1er octobre 1984 au cours du contrat dont il bénéficait alors, M. X... a rompu le lien qui l'unissait à l'Etat ; qu'en vertu de ce qui vient d'être dit, l'intéressé, recruté à nouveau à compter du 8 octobre 1986, doit être regardé comme l'ayant été après le 14 juin 1983 ; qu'il ne pouvait, ainsi, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 74 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par voie de conséquence, M. X... n'avait pas vocation à être titularisé lorsque son dernier contrat a pris fin le 23 septembre 1992 ; que, dès lors, les dispositions de l'article 82 de la même loi, aux termes desquelles "les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire ...", ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre de la coopération radie l'intéressé des effectifs du ministère ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions qu'il attaquait ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute commise à son encontre par l'administration, M. X... ne saurait prétendre à aucune indemnité ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son dernier contrat ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03053
Date de la décision : 13/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Titularisation des enseignants non titulaires servant au titre de la coopération en fonctions à la date de la publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 (articles 73 et 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Enseignant démissionnaire après cette date et recruté par un nouveau contrat - Absence de droit à titularisation.

36-03-03-01, 46-03-05 Il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la coopération en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 n'ont pas vocation à être titularisés s'ils ont été recrutés après le 14 juin 1983, date de la publication au Journal officiel de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983. Doit être regardé comme ayant été recruté après le 14 juin 1983 l'enseignant non titulaire qui, alors qu'il bénéficiait à cette date d'un contrat avec l'Etat, a rompu de son propre chef le lien qui l'unissait à la puissance publique en donnant sa démission puis a bénéficié, à une date ultérieure, d'un nouveau contrat conclu avec l'Etat à l'issue duquel doit être appréciée sa vocation à titularisation.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - Titularisation des enseignants non titulaires en fonctions à la date de la publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 (articles 73 et 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Enseignant démissionnaire après cette date et recruté par un nouveau contrat - Absence de droit à titularisation.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-481 du 11 juin 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 74, art. 82


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: M. Dacre-Wright
Rapporteur public ?: M. Spitz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-13;95pa03053 ?
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