(2ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 21 septembre et 16 novembre 1995, présentés pour la commune de GIF-SUR-YVETTE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de GIF-SUR-YVETTE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 928259 du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les contraintes résultant des commandements du 30 juin 1992 exigeant le paiement par la société "Les Fils de Mme X..." de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 1989 à 1991 et l'a condamnée à verser à ladite société la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de rejeter les conclusions de la demande de la société "Les Fils de Mme X..." ;
3 ) de condamner la société "Les Fils de Mme X..." à lui verser la somme de 5.000 F sollicitée en première instance au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et une nouvelle somme de 5.000 F au même titre, pour la procédure d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'article 136 du décret du 17 mai 1809 ;
VU le code des communes ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 :
- le rapport de Mme BRIN, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de GIF-SUR-YVETTE et celles du cabinet DISTEL, avocat, pour la société "Les Fils de Mme X...",
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par l'effet du "Traité et cahier des charges pour l'exploitation du marché public de Chevry" conclu, le 1er décembre 1982, entre la commune de GIF-SUR-YVETTE et la société "Les Fils de Mme X...", cette dernière est titulaire de l'affermage de la perception des droits de place, de stationnement, et généralement tous autres droits ou taxes dus pour toute occupation du domaine public sur ledit marché ; que trois commandements ont été décernés, le 30 juin 1992, par le trésorier principal d'Orsay, à l'encontre de cette société, afin d'obtenir le remboursement de cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères produites par l'exploitation du marché que la commune avait acquittées au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que le tribunal administratif de Versailles, par jugement du 13 juin 1995, a déchargé la société "Les Fils de Mme X..." de l'obligation de payer procédant de ces actes de poursuite et a condamné la commune de GIF-SUR-YVETTE à lui payer une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la commune de GIF-SUR-YVETTE fait appel de ce jugement en soutenant notamment que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux : "Les contestations qui pourront s'élever sur l'adminis-tration ou la perception des octrois en régie intéressée entre les communes et les régisseurs de ces établissements, seront déférés au préfet qui statuera au conseil de préfecture, après avoir entendu les parties, sauf recours à notre Conseil d'Etat ( ...). Il en sera de même des contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers des octrois, sur le sens des clauses des baux. Toutes autres contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers des octrois seront portées devant les tribunaux" ; que ces dispositions, relatives aux octrois municipaux et applicables aux droits de place perçus dans les halles et marchés, attribuent spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens des clauses contestées des baux ;
Considérant que le litige oppose la commune de GIF-SUR-YVETTE à la société "Les Fils de Mme X...", fermière de la perception des droits de place sur le marché de Chevry ; que, dès lors, s'il appartiendrait à la juridiction administrative, éventuellement saisie sur question préjudicielle posée par le juge judiciaire, de se prononcer sur le sens des clauses du contrat conclu le 1er décembre 1982 entre ces personnes, et en particulier quant à celle devant supporter la charge finale de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il ne ressortit pas à sa compétence, par application du décret du 17 mai 1809, de statuer directement sur la contestation dont l'a saisie la société intimée ; que la commune de GIF-SUR-YVETTE est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement en date du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société "Les Fils de Mme X..." ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condamnation, par le jugement attaqué, de la commune de GIF-SUR-YVETTE à payer à la société "Les Fils de Mme X..." la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société "Les Fils de Mme X..." à payer la somme de 5.000 F à la commune de GIF-SUR-YVETTE ;
Article 1er : Le jugement n 928259 en date du 13 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société "Les Fils de Mme X..." devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La société "Les Fils de Mme X..." versera à la commune de GIF-SUR-YVETTE la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.