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29/04/1997 | FRANCE | N°94PA01902;94PA02178

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 29 avril 1997, 94PA01902 et 94PA02178


(4ème Chambre)
VU, 1 ) enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1994 sous le n 94PA01902, la requête présentée pour le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est Château de Montigny, 2, avenue des IV pavés du Roy à Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex, par Me Y..., avocat ; le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 835821 du 14 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solida

ire de M. X..., architecte des sociétés Olin, Cofrabèle et Séréqu...

(4ème Chambre)
VU, 1 ) enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1994 sous le n 94PA01902, la requête présentée pour le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est Château de Montigny, 2, avenue des IV pavés du Roy à Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex, par Me Y..., avocat ; le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 835821 du 14 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M. X..., architecte des sociétés Olin, Cofrabèle et Séréquip à lui verser la somme de 442.936,72 F en réparation des désordres ayant affecté le groupe scolaire et les logements de l'ensemble dénommé "Pas du Lac" à Bois-d'Arcy ;
2 ) de condamner les constructeurs à lui verser les sommes de 685.291 F en réparation des désordres affectant les façades, 45.151 F et 72.143,72 F en ce qui concerne les désordres affectant les souches de cheminées, 4.655 F au titre des désordres d'étanchéité, 20.229 F au titre des désordres affectant l'escalier sur terrasse et 71.570 F en ce qui concerne les menuiseries extérieures ;
3 ) de condamner les constructeurs à lui verser 25.000 F au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU, 2 ) enregistrés au greffe de la cour le 22 décembre 1994 et le 23 mars 1995 sous le n 94PA02178, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est à Buloyer (78470), par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande à la cour :
1 ) d'annuler les jugements n 835821 des 11 février 1993 et 14 septembre 1994 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M. X..., architecte, des sociétés Olin, Cofrabèle et Séréquip à lui verser une somme de 442.936,72 F en réparation des désordres ayant affecté le groupe scolaire et les logements de l'ensemble dénommé "Pas du Lac" à Bois-d'Arcy ;
2 ) de condamner les constructeurs susnommés à lui verser les sommes de 685.291 F en réparation des désordres affectant les façades, 91.799 F en ce qui concerne les travaux de réfection de l'escalier sur terrasse, 49.806 F en ce qui concerne les désordres affectant les souches de cheminées ainsi que 71.143 F en ce qui concerne les souches de cheminées des bâtiments logements, avec intérêts légaux à compter du 16 décembre 1983 ;
VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 avril 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat, pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, celles de la SCP ASTIMA-LAPOUGE, avocat, pour M. X..., celles de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Olin, celles de la SCP VOVAN et ASSOCIES, avocat, pour la société Séréquip et celles de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-En-Yvelines,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et du SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 94PA02178 :
Considérant que, par une convention conclue le 23 avril 1973, le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES a notamment chargé l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, en qualité de maître d'ouvrage délégué, de la réalisation d'un groupe scolaire ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : "Jusqu'à la remise des ouvrages ..., l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES exercera toutes actions en responsabilité découlant de l'application des articles 1792 et 2270 du code civil relatif à la responsabilité décennale" ; qu'il ressort de ces stipulations que si l'établissement public, qui a assumé au nom et pour le compte du syndicat, la direction des travaux, avait qualité pour mettre en cause la responsabilité contractuelle des entreprises et des architectes jusqu'à la remise des ouvrages, le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES avait seul qualité, après cette remise, pour mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs ; que, selon l'article 12 de la convention du 23 avril 1973, la remise des ouvrages "pourra être effectuée à partir de la réception provisoire et le sera au plus tard à la réception définitive de chaque ouvrage" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réception définitive du groupe scolaire a été prononcée le 25 juin 1980 ; que, dans ces conditions, l'établissement public n'avait pas qualité pour présenter, devant le tribunal administratif de Versailles, le 16 décembre 1983, une demande tendant à mettre en jeu la responsabilité des constructeurs ; que la circonstance que le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, n'avait pas signé de procès-verbal de remise dudit ouvrage ne saurait avoir pour effet de permettre à l'établissement public d'intenter contre les constructeurs une action en responsabilité décennale dès lors que la réception définitive des ouvrages a mis fin à la mission qui lui était dévolue par la convention ; que si l'alinéa 2 de l'article 13 de la convention du 23 avril 1973 prévoit enfin que "toute action en responsabilité, amiable ou judiciaire engagée par l'E.P.A. sera poursuivie par celui-ci" ; il ressort des pièces du dossier qu'avant la réception définitive de l'ouvrage, le maître d'ouvrage délégué a seulement mis en jeu, à l'amiable, la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que, par suite, l'action en garantie décennale engagée par l'établissement public devant le tribunal administratif ne peut être regardée comme la poursuite de cette action amiable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande mettant en jeu la responsabilité décennale des constructeurs présentée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES était irrecevable ; que, par suite, l'établissement public n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à verser à l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES une somme au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ce dernier, sur le fondement de ces dispositions, à verser à l'entreprise Olin et à la société Séréquip une somme de 6.000 F chacune au titre des frais non compris dans les dépens ;
Sur la requête n 94PA01902 :
Considérant que si, postérieurement au 25 juin 1980, l'établissement public n'avait plus qualité pour mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs, ledit établissement public a néanmoins, en formant une telle action le 16 décembre 1983 devant le tribunal administratif, accompli au lieu et place du maître de l'ouvrage, un acte juridique dans l'intérêt de celui-ci ; que ses conclusions ont été reprises par le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES dans un mémoire enregistré au tribunal administratif le 12 octobre 1993 par lequel celui-ci a déclaré expressément s'approprier les conclusions du maître d'ouvrage délégué ; que si cette ratification est intervenue après l'expiration du délai de dix années à compter de la réception des travaux, l'acte par lequel la garantie décennale des constructeurs a été mise en jeu et qui remonte au 16 décembre 1983 a produit, dès cette date, tous ses effets juridiques, à l'encontre de ces derniers ; que, par suite, le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré son action irrecevable ; qu'ainsi ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES devant le tribunal administratif de Versailles ;
En ce qui concerne les désordres des façades :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport de l'expert en date du 25 juin 1982 que des fissures ouvertes dans la maçonnerie des façades du groupe scolaire provoquaient des infiltrations dès le début de l'année 1980 ; que ces fissurations qui étaient apparentes et dont les conséquences étaient prévisibles n'ont fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception définitive prononcée le 25 juillet 1980 à effet d'août 1978 et ne peuvent par suite engager la responsabilité des constructeurs dans le cadre de la garantie décennale ;

Considérant toutefois que le syndicat a également invoqué à l'encontre de l'architecte, M. X..., la faute qu'il avait commise à l'occasion de la réception définitive des travaux ; qu'en vertu de ses devoirs professionnels, l'architecte avait l'obligation d'attirer l'attention du maître d'ouvrage délégué sur les défectuosités de l'ouvrage qui étaient de nature à faire obstacle à ce que la réception définitive fût prononcée sans réserves ; que, toutefois, aux termes du contrat conclu entre l'établissement public, d'une part, et M. X..., architecte et la société Séréquip, d'autre part, dans sa rédaction issue de l'avenant en date du 30 octobre 1975, la mission de réception des travaux incombait à concurrence de 20 % à l'architecte et à concurrence de 80 % au bureau d'études ; qu'il suit de là que la faute contractuelle de l'architecte ne peut être retenue qu'à concurrence de 20 % ; que, par ailleurs, compte tenu de l'imprudence commise par les représentants du maître d'ouvrage délégué qui ne pouvaient davantage ignorer l'existence des désordres des façades, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par l'architecte, compte tenu tant des stipulations de son contrat que de la faute commise par le maître d'ouvrage, en condamnant M. X... à réparer, à concurrence de 10 %, les conséquences préjudiciables pour le maître d'ouvrage de la réception définitive des travaux ;
Considérant que les coûts des travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres des façades ont été chiffrés par l'expert à la somme de 314.488 F ; que si, pour soutenir que l'expert a, à tort, écarté la perspective du traitement de l'ensemble des façades, aux motifs qu'il serait de nature à apporter une plus-value à l'immeuble, le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES allègue qu'il est le remède indispensable pour mettre fin aux désordres, il ne l'établit pas ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de condamner M. X..., architecte, à verser au syndicat requérant la somme de 31.448 F ;
En ce qui concerne les autres désordres :
Considérant qu'il ressort des rapports d'expertise en date des 11 novembre et 14 décembre 1984 que les désordres provenant du défaut d'étanchéité d'un escalier sur terrasse, des infiltrations par les portes métalliques, du décollement ponctuel du revêtement d'étanchéité ainsi que les désordres liés à la dégradation des souches de cheminées, apparus après la réception définitive, sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que ces désordres sont de nature à engager, sur le fondement des principes dont s'inspirant les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité des constructeurs vis à vis du maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il ressort du premier de ces rapports d'expertise que les désordres affectant l'escalier sur terrasse sont imputables à un défaut de conception des maîtres d'oeuvres ; qu'ils sont par suite de nature à engager la responsabilité de M. X..., architecte, et du bureau d'études ; qu'il y a lieu de condamner, conjointement et solidairement, M. X... et la société Séréquip à verser au SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES la somme non contestée de 20.229 F en réparation de ces désordres ; qu'il ressort du même rapport que les désordres affectant les menuiseries métalliques ne sont pas imputables à un vice de conception ou à un défaut de surveillance du chantier ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ces désordres ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des concepteurs ;
Considérant qu'il ressort du second de ces rapports d'expertise que les désordres induits par une insuffisante surélévation des souches de cheminées relèvent d'une exécution défectueuse de l'entreprise Olin ainsi que d'une insuffisante surveillance du chantier ; qu'ils sont par suite de nature à engager la responsabilité de cette entreprise et des maîtres d'oeuvre ; qu'il y a lieu de condamner, conjointement et solidairement, M. X..., la société Séréquip, la société Olin à verser au syndicat requérant la somme de 4.981 F ; que les autres dégradations affectant les souches de cheminées sont imputables exclusivement à une mauvaise réalisation des travaux par l'entreprise Olin ; qu'il y a lieu de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 40.170 F, coût de reprise évalué par l'expert ; que si le syndicat allègue que cette évaluation serait insuffisante, il ne l'établit pas ;
Considérant, enfin, que les décollements ponctuels du revêtement d'étanchéité sont exclusivement dus à une erreur d'exécution de la société Cofrabèle ; que ces désordres sont, par suite, de nature à engager la responsabilité de cette entreprise qui doit être condamnée à verser au syndicat requérant, à ce titre, une somme de 4.655 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande que les sommes qui lui sont allouées par le présent arrêt portent intérêt à compter du 16 décembre 1983, date de la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Versailles du maître d'ouvrage délégué ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 12 octobre 1993, 25 novembre 1994 et 8 avril 1997 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Séréquip et par M. X... ;
Considérant qu'il résulte des rapports d'expertise que, d'une part, les désordres affectant l'escalier sur terrasse, d'un montant de 20.229 F, ont pour cause une faute de conception relevant de la maîtrise d'oeuvre pesant à la fois sur le bureau d'études Séréquip et l'architecte, M. X... ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectivement encourues par ces derniers en mettant à leur charge, par moitié chacun, le montant de cette condamnation ;
Considérant que les désordres liés à l' insuffisante surélévation des souches de cheminées, dont le coût de reprise est de 4.981 F, sont imputables à une exécution défectueuse de l'entreprise Olin aggravée par un défaut de surveillance du chantier par M. X... et la société Séréquip ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectives de la société Olin, de M. X... et de la société Séréquip en les condamnant à supporter respectivement 60 %, 20 % et 20 % de cette condamnation ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de condamner conjointement et solidairement l'entreprise Olin, la société Cofrabèle, le bureau d'études Séréquip et l'architecte M. X... à verser au syndicat requérant les frais des trois expertises prescrites par les ordonnances de référé du président du tribunal administratif de Versailles en date des 24 décembre 1980, 16 juin 1983 et 6 avril 1984 ; que, dans les circonstances de l'espèce, lesdits frais seront supportés à concurrence de 50 % par l'entreprise Olin, de 25 % par M. X..., de 20 % par le bureau d'études Séréquip et de 5 % par la société Cofrabèle ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le syndicat requérant, qui n'est pas partie perdante, soit condamné au paiement des frais exposés par l'entreprise Olin et la société Séréquip ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de condamner conjointement et solidairement l'entreprise Olin, la société Cofrabèle, le bureau d'études Séréquip et l'architecte M. X... à verser au syndicat une somme de 20.000 F au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel ; que la charge définitive de cette condamnation sera supportée par les constructeurs selon la répartition déjà fixée au titre des frais d'expertise ;
Article 1er : La requête n° 94PA02178 présentée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est rejetée.
Article 2 : Le jugement en date du 14 septembre 1994 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il rejette la demande présentée par le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES.
Article 3 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est condamné à verser 6.000 F à la société Olin et 6.000 F à la société Séréquip au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; le surplus des conclusions présentées à ce titre par la société Olin et par la société Séréquip est rejeté.
Article 4 : M. X... est condamné à verser au SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN YVELINES une somme de 31.448 F.
Article 5 : M. X... et la société Séréquip sont condamnés, conjointement et solidairement, à verser une somme de 20.229 F au SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES.
Article 6 : M. X..., la société Séréquip et la société Olin sont condamnés, conjointement et solidairement, à verser au SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES une somme de 4.981 F.
Article 7 : La société Olin est condamnée à payer au SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES la somme de 40.170 F.
Article 8 : La société Cofrabèle est condamnée à verser au SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES une somme de 4.655 F.
Article 9 : Les sommes allouées par les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du présent arrêt porteront intérêts à compter du 16 décembre 1983.
Article 10 : Les intérêts afférents aux sommes visées par l'article 9 et échus les 12 octobre 1993, 25 novembre 1994 et 8 avril 1997 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 11 : La charge définitive de la condamnation prononcée à l'article 5 sera supportée respectivement par la société Séréquip pour 50 % et par M. X... pour 50 %.
Article 12 : La charge définitive de la condamnation prononcée à l'article 6 sera supportée respectivement par la société Séréquip, par M. X... et par la société Olin, pour 20 %, 20 % et 60 %.
Article 13 : L'entreprise Olin, la société Cofrabèle, le bureau d'études Séréquip et l'architecte M. X... sont condamnés conjointement et solidairement à rembourser au SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES les frais des trois expertises prescrites par ordonnances de référé des 24 décembre 1980, 16 juin 1983 et 6 avril 1984 du président du tribunal administratif de Versailles.
Article 14 : L'entreprise Olin, la société Cofrabèle, le bureau d'études Séréquip et l'architecte M. X... sont condamnés conjointement et solidairement à verser au SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 15 : La charge définitive des condamnations prononcées aux articles 13 et 14 sera supportée à concurrence de 50 % par l'entreprise Olin, de 25 % par M. X..., de 20 % par le bureau d'études Séréquip et de 5 % par la société Cofrabèle.
Article 16 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et le surplus des conclusions incidentes de la société Séréquip, de M. X... et de la société Olin dans l'audience n 94PA02178 sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01902;94PA02178
Date de la décision : 29/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU - Conclusions en garantie décennale présentées par le maître de l'ouvrage délégué après expiration de sa mission mais reprises par le maître d'ouvrage (1).

39-06-01-04-01, 39-08-01 En vertu des stipulations du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, le maître d'ouvrage délégué avait qualité pour exercer une action en garantie décennale jusqu'à la remise des ouvrages. Si la demande mettant en jeu la responsabilité décennale des constructeurs qu'il a présentée après la remise des ouvrages était irrecevable, il a néanmoins, en formant une telle action, dans le délai de dix années à compter de la réception des travaux, accompli aux lieu et place du maître de l'ouvrage un acte juridique dans l'intérêt de celui-ci. Le maître d'ouvrage s'étant approprié ses conclusions, son action est recevable, alors même que cette ratification est intervenue après l'expiration du délai de dix ans.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - Qualité pour mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs - Maître de l'ouvrage délégué après l'expiration de sa mission - Absence - Conclusions en garantie décennale reprises par le maître d'ouvrage - Recevabilité (1).


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 25 juin 1982

1.

Cf. CE, 1979-07-06, Risser, Mmes Keller, Choisez et autres, n°s 1316 et 1371


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: Mme Corouge
Rapporteur public ?: M. Brotons

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-04-29;94pa01902 ?
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