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27/02/1997 | FRANCE | N°95PA02672

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 27 février 1997, 95PA02672


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995, présentée pour la société anonyme Importation et distribution de produits exotiques (IDPE) dont le siège social est ... le Noble (Yvelines) par Me X..., avocat ; la société Importation et distribution de produits exotiques demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9200236/7 en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la "taxe de raccordement" au réseau d'assainissement à laquelle le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la régio

n de Villeneuve-Saint-Georges l'a assujettie le 1er août 1989 pour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995, présentée pour la société anonyme Importation et distribution de produits exotiques (IDPE) dont le siège social est ... le Noble (Yvelines) par Me X..., avocat ; la société Importation et distribution de produits exotiques demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9200236/7 en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la "taxe de raccordement" au réseau d'assainissement à laquelle le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges l'a assujettie le 1er août 1989 pour un montant de 714.879 F et de la participation à l'établissement et au renforcement du réseau général d'évacuation des eaux usées à laquelle le département du Val-de-Marne l'a assujettie le 29 juillet 1991 pour un montant de 153.594 F ;
2°) de la décharger desdites taxe et participation et de condamner le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges à lui rembourser, augmentée des intérêts légaux, la fraction déjà payée s'élevant à 357.39,50 F de la taxe de raccordement au réseau d'assainissement ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges et le département du Val-de-Marne à lui verser chacun la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- Les observations de la SCP BOUYEURE - BAUDOIN - KALANTARIAN, avocat, pour la société Importation et distribution de PRODUITS EXOTIQUES,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société Importation et distribution de produits exotiques conteste la "taxe de raccordement" au réseau intercommunal d'assainissement et la participation à l'établissement et à l'extension du réseau d'assainissement départemental qui lui ont été réclamées, respectivement, par le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges et par le département du Val-de-Marne, à la suite de l'obtention par elle, le 20 avril 1989, du permis de construire des locaux dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté dite "zone d'aménagement concerté des Prés de l'Hôpital" à Villeneuve-Saint-Georges ; qu'elle fait appel du jugement en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la "taxe de raccordement" au réseau intercommunal d'assainissement :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L .35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1) Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 ; 2 ) Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2 et 3 dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 ..." ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 dudit code : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L.332-6 sont les suivantes : ... 2 a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ..."; qu'enfin, aux termes de l'article L.332-12 du même code : "Les dispositions des articles L.332-6 et L.332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ... Peuvent être mis à la charge du lotisseur ... par l'autorisation de lotir ... : d) Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ou de la participation prévue à l'article L.332-9 et des contributions énumérées aux c et d du 1 , aux a, b, d et e du 2 et au 3 de l'article L.332-6-1 ... Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur ..." ;

Considérant, en premier lieu, que si la société Importation et distribution de produits exotiques soutient que la société à responsabilité limitée Villeneuve, chargée par la commune de Villeneuve-Saint-Georges de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté susmentionnée, aurait acquitté, en vertu d'une convention passée le 19 décembre 1988, une participation forfaitaire comprenant les frais de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées et que ce versement rendrait impossible, en application des dispositions précitées de l'article L.332-12 du code de l'urbanisme, que soit mise à sa charge en tant que constructeur, la "taxe de raccordement" contestée, il ne résulte pas de l'instruction que cette société à responsabilité limitée ait été titulaire d'une autorisation de lotir ; que, par suite, le moyen tiré desdites dispositions est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'est également inopérant le moyen tiré par la société Importation et distribution de produits exotiques de ce que ses locaux ne relèveraient pas des catégories de locaux définies par la convention du 19 décembre 1988 conclue avec la commune par la société à responsabilité limitée Villeneuve ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que la société à responsabilité limitée Villeneuve ait acquitté au titre du raccordement à l'égout la participation prévue par ladite convention et se rapportant à la construction de six lots, la société Importation et distribution de produits exotiques n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité ni la nature de liens juridiques entre elle-même et ladite société à responsabilité limitée qui lui donneraient le droit de se prévaloir du versement de cette participation ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante, en faisant valoir que les locaux construits par elle étaient à usage d'entrepôts et donc de nature industrielle, entend contester le montant de la taxe mise à sa charge, il résulte de l'instruction, et en particulier des termes de la délibération du comité du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges en date du 6 novembre 1989 actualisant les tarifs de la "taxe de raccordement", que ledit syndicat n'a pas fait une application erronée des dispositions de cette délibération en appliquant le tarif de 2.871 F par tranche de 70 m2, relatif aux "bureaux, commerces, complexes sportifs et équipements collectifs de toutes natures publics ou privés", et non celui de 5.423 F par m3 réservé aux seuls établissements rejetant des eaux usées de nature industrielle ;
Considérant, enfin, que la société Importation et distribution de produits exotiques ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les bénéficiaires d'autres permis de construire dans le périmètre de la même zone d'aménagement concerté n'auraient pas acquitté la taxe en cause ;
Sur la participation à l'établissement et au renforcement du réseau départemental d'assainissement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point :

Considérant qu'aux termes de l'article L.35-9 du code de la santé publique : "Les dispositions de la présente section sont applicables aux collectivités publiques soumises à une législation spéciale ayant le même objet ..." ;
Considérant que si le département du Val-de-Marne fait partie des collectivités, visées par ces dispositions, qui peuvent mettre en oeuvre celles de l'article L.35-4 précité du code de la santé publique, il est constant qu'il n'était pas le maître de l'ouvrage public constitué par le collecteur d'égouts auquel a été raccordé l'immeuble de la société Importation et distribution de produits exotiques ; que la circonstance que ce collecteur se déverse dans un ouvrage du réseau interdépartemental géré par le département du Val-de-Marne n'autorisait pas ce dernier, dès lors que le raccordement n'avait pas été effectué directement sur un réseau lui appartenant ou relevant de sa responsabilité, à réclamer à la société requérante une participation à l'établissement et au renforcement de ce réseau ; que la société Importation et distribution de produits exotiques est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a refusé la décharge de cette participation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société Importation et distribution de produits exotiques succombe dans ses conclusions dirigées contre le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges ; que sa demande tendant à ce que ce syndicat soit condamné à lui verser, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du syndicat intercommunal pour la région de Villeneuve-Saint-Georges tendant à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme qu'il demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner le département du Val-de-Marne à payer à la société Importation et distribution de produits exotiques la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La société anonyme Importation et distribution de produits exotiques est déchargée de la somme de 153.594 F mise à sa charge, par un arrêté du président du conseil général du département du Val-de-Marne en date du 29 juillet 1991, au titre de la participation des constructeurs à l'établissement et au remplacement du réseau départemental d'évacuation des eaux usées.
Article 2 : Le jugement n 9200236/7 du tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le département du Val-de-Marne est condamné à verser à la société Importation et distribution de produits exotiques la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Importation et distribution de produits exotiques et les conclusions du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges et du département du Val-de-Marne sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 95PA02672
Date de la décision : 27/02/1997
Sens de l'arrêt : Réformation, décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT -Immeuble raccordé au collecteur géré par un syndicat intercommunal se déversant lui-même dans le réseau géré par le département - Perception d'une participation par le département - Illégalité.

68-024-07 Un département ne peut, en vertu de l'article L. 35-9 du code de la santé publique, percevoir la participation pour raccordement à l'égoût, prévue à l'article L. 35-4 du même code, que pour autant que l'immeuble est directement raccordé à un ouvrage lui appartenant ou relevant de sa responsabilité. La circonstance que le collecteur du syndicat intercommunal auquel est raccordé l'immeuble se déverse dans le réseau interdépartemental géré par le département n'autorise pas ce dernier à réclamer une telle participation en sus de celle déjà perçue sur le fondement du même article L. 35-4 par ce syndicat.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-6-1, L332-12
Code de la santé publique L35-4, L35-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Leclerc
Rapporteur ?: Mme Perrot
Rapporteur public ?: M. Mendras

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-27;95pa02672 ?
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