(3ème chambre)
VU l'ordonnance en date du 15 février 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de M. X... ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 27 décembre 1994, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n 94521 du 30 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la contestation du mode de facturation de la consommation d'eau adoptée par la société des eaux de Crouy-sur-Ourcq ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la décision par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel a dispensé la requête d'instruction ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
VU la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'ainsi que le jugement du tribunal administratif de Versailles l'a pertinemment relevé dans ses visas, la contestation de M. X... porte sur le mode de facturation de la consommation d'eau ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et d'évoquer ;
Sur le bien-fondé des modalités de tarification d'eau :
Considérant qu'il résulte des dispositions mêmes de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, que la prohibition des forfaits de consommation ne prend effet qu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de la publication de cette loi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à contester les modalités de facturation de l'eau pour les années 1992 et 1993, édictées par les délibérations du conseil municipal de la commune de Crouy-sur-Ourcq en tant que celles-ci auraient illégalement maintenu des régimes forfaitaires ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 août 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.