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30/12/1996 | FRANCE | N°95PA00103

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 décembre 1996, 95PA00103


(3ème chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 janvier et 29 mars 1995, présentés pour Mme X... par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9000944/6 du 30 novembre 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 47.032 F la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris du fait de défectuosités de soins dentaires qui lui ont été prodigués au centre Jean Y... ;
2 ) de con

damner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, avec intérêts...

(3ème chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 janvier et 29 mars 1995, présentés pour Mme X... par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9000944/6 du 30 novembre 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 47.032 F la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris du fait de défectuosités de soins dentaires qui lui ont été prodigués au centre Jean Y... ;
2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, avec intérêts, les sommes de 200.000 F au titre des préjudices subis et de 70.000 F au titre de la réfection des prothèses dentaires ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, notamment ses articles 42 et 75 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... a pris, en 1984, l'initiative de faire soigner ses dents au centre de soins dentaires Jean Y... qui dépend de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et qui assure une mission de formation ; qu'il s'est agi de soins et de pose de bridges sur des dents du maxillaire droit et du maxillaire gauche, de la pose d'une couronne jacket sur la dent n 12, de soins et de la pose d'un bridge sur des dents du mandibule gauche ; qu'en raison de la mauvaise qualité des soins et des prothèses, d'ailleurs admise par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui reconnaît sa responsabilité, Mme X... a été contrainte de recourir à un chirurgien-dentiste privé, lequel a repris l'ensemble des soins et des prothèses à l'exception des soins et du bridge sur le mandibule gauche ; que si elle a recherché par la suite la responsabilité du chirurgien-dentiste privé devant le juge judiciaire, elle a également soutenu devant le tribunal administratif qu'il y avait lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser d'une part de soins et prothèse à reprendre sur les dents du mandibule gauche et de soins et d'une prothèse à faire sur des dents du mandibule droit, d'autre part d'une incapacité permanente partielle, de troubles dans les conditions d'existence, notamment du préjudice d'agrément lié à une gêne à l'alimentation et des souffrances qu'elle a endurées ; qu'elle fait appel du jugement susvisé en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a limité l'indemnité pour soins et prothèse et le préjudice subi à des sommes respectivement fixées à 40.032 F et 7.000 F alors qu'il était demandé les sommes de 70.000 F et de 200.000 F ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'a jamais accepté de prendre en charge les soins et la prothèse sur les dents du mandibule droit, sur lesquelles le centre Y... n'est pas intervenu, à l'exception toutefois des frais de métal précieux rendus nécessaires par les travaux dont il est responsable sur les dents du mandibule gauche ; que ce dernier avantage consenti à Mme X... ne peut être regardé comme une reconnaissance de responsabilité ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... n'est fondée à réclamer que l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence et des douleurs liées à la mauvaise qualité des travaux du centre avant leur reprise par le chirurgien-dentiste privé et par les travaux de reprise à effectuer sur les dents du mandibule gauche ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et compte tenu de ce qui vient d'être dit, que Mme X..., qui ne conteste pas les taux retenus, n'établit pas que le tribunal administratif en fixant à la somme de 40.032 F le prix des soins à réaliser sur les dents du mandibule gauche et le prix de la prothèse à y apposer par la suite, ce prix prenant en charge le supplément de métal précieux nécessaire à la confection des prothèses droite et gauche, a sous-évalué l'indemnité qui lui est due du chef des soins et des prothèses devant être mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu'en le fixant à 2 %, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme X..., qui ne peut résulter que des soins insuffisants réalisés sur les dents du mandibule gauche ; qu'en fixant à 5.000 F l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence comprenant notamment un préjudice d'agrément modéré, et à 2.000 F la réparation des souffrances qualifiées de modérées par l'expert qui a ainsi tenu compte de celles endurées par Mme X... entre les travaux effectués par le centre Y... et le chirurgien-dentiste privé, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante évaluation des préjudices en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé à 47.032 F l'indemnité qui lui serait due par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme X... a été admise à l'aide juridictionnelle par décision du 23 novembre 1994 du bureau d'aide juridictionnelle ; que Mme X... est la partie perdante ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de condamner l'Etat, débiteur de cette aide, à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 2.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : L'Etat paiera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 2.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00103
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LIEVRE
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-12-30;95pa00103 ?
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