(4ème chambre)
VU, enregistrés les 6 septembre et 24 novembre 1995 sous le n 95PA03235, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE, dont le siège est quai de Lardenoy à Pointe-à-Pitre, par Me Z..., avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le requérant demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 juillet 1995 qui a annulé la décision de son directeur en date du 25 septembre 1992 retirant une précédente décision du 21 janvier 1991 et accordant à Mme Y..., assistante sociale, le renouvellement de son détachement auprès du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE pour une durée de cinq ans à compter du 9 octobre 1987 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
3 ) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE, et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Sur la motivation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre :
Considérant que le juge administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le requérant à l'appui de ses moyens ; que les allégations du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE selon lesquelles Mme Y... ne pouvait ignorer que l'exécution de l'arrêté du maire de Cachan en date du 12 juillet 1990 reconstituant sa carrière et la plaçant en détachement auprès du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE à compter du 9 octobre 1992 entraînerait un nouvel examen de sa situation constituaient, non un moyen distinct, mais de simples arguments présentés au soutien du moyen tiré de ce que la décision du directeur du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE en date du 25 septembre 1992 n'avait pas méconnu les dispositions législatives en vigueur ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, qui n'a pas relevé cet argument, aurait omis de répondre à un moyen ;
Sur la légalité de la décision du directeur du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE en date du 25 septembre 1992 :
Considérant que, par une décision en date du 21 janvier 1991, le directeur du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE a engagé Mme Y... "en qualité de cadre F groupe 1 - 3ème échelon au coefficient 390 à compter du 1er janvier 1991" ; que compte tenu des termes de l'article 5 de ladite décision qui prévoit les modalités de l'application à un régime de retraite de l'agent "durant son détachement" comme de ceux des lettres adressées par le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE à A... Gérard les 26 décembre 1990 et 14 janvier 1991, la décision précitée doit être regardée comme ayant pour objet de renouveler, pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1991, le détachement de Mme Y... ; que par la décision contestée en date du 25 septembre 1992, le directeur du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE a "annulé et remplacé" sa précédente décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier, et notamment des termes des lettres du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE en date des 6 août et 17 septembre 1992, que Mme Y... avait été avertie du non-renouvellement de son détachement à compter du 8 octobre 1992, afin de mettre sa situation administrative en conformité avec les prescriptions de l'arrêté du maire de Cachan en date du 12 juillet 1990 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse en date du 22 septembre 1992 doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de motivation de la décision en date du 25 septembre 1991 pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que, par la décision litigieuse, le directeur du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE a prononcé le retrait de sa précédente décision en date du 21 janvier 1991 ; que cette dernière décision ayant créé des droits au profit de l'intéressée était devenue définitive lorsqu'est intervenue la décision du 25 septembre 1992 ; qu'elle ne pouvait, dès lors, à la supposer même illégale, être retirée ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y..., que la décision du 25 septembre 1992 est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision de son directeur en date du 25 septembre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE à verser à Mme Y... une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE est rejetée.
Article 2 : Le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE est condamné à verser à Mme Y... une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.