La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1996 | FRANCE | N°94PA01938

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 12 décembre 1996, 94PA01938


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1994, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 435/93 et 439/98 du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre les décisions du recteur de l'académie de la Réunion lui refusant la protection due par l'administration aux fonctionnaires et, d'autre part, la décision du 3 décembre 1992 de la même autorité administrative rejetant sa demande de permu

tation ;
2 ) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
VU les...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1994, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 435/93 et 439/98 du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre les décisions du recteur de l'académie de la Réunion lui refusant la protection due par l'administration aux fonctionnaires et, d'autre part, la décision du 3 décembre 1992 de la même autorité administrative rejetant sa demande de permutation ;
2 ) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, notamment ses articles 11 et 18 ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, notamment ses articles 55, 60, 67 et 93 ;
VU le décret du 18 janvier 1887 modifié ;
VU le décret n 72-589 du 4 juillet 1972 modifié ;
VU le décret n 82-451 du 28 mai 1982, notamment son article 25 ;
VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, notamment son article 8 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Sur les décisions du recteur de l'académie de la Réunion refusant à M. X... la protection due par l'administration aux fonctionnaires :
Considérant que, par une décision du 30 octobre 1992 confirmée les 7 mai et 4 juin 1993, le recteur de l'académie de la Réunion a refusé d'accorder à M. X... la protection, due par l'administration aux fonctionnaires, qu'il avait sollicitée le 29 septembre 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " ... la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une pétition envoyée en 1990 à l'inspecteur d'académie par des parents d'élèves de l'école Petite Ferme dont M. X... était alors le directeur, l'inspecteur de l'éducation nationale envoyé sur place, après avoir réuni, le 16 février 1991, l'intéressé et une partie des parents signataires de cette pétition, a estimé que les reproches qui étaient adressés à M. X..., pour être partiellement justifiés en raison notamment de ses absences, étaient néanmoins mineurs sur le plan pédagogique, ne justifiaient nullement le déplacement d'office sollicité par les pétitionnaires et étaient liés, en réalité, au différend opposant l'intéressé à la municipalité du Tampon en matière de logement de fonctions ; que la pétition en question, dont le requérant reconnaît ne pas avoir eu connaissance directement, n'a pas été jointe à son dossier administratif, l'administration démontrant par ce fait, sans qu'il puisse utilement s'en plaindre, sa volonté justifiée de passer outre à l'incident ; que les faits qui viennent d'être rappelés n'étaient pas constitutifs des atteintes mentionnées dans l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 et n'imposaient donc pas la mise en oeuvre par l'administration de la protection prévue par cet article ; que ses autres moyens présentés sur ce point étant inopérants dès lors qu'ils se réfèrent à des textes ou à des principes généraux sans rapport avec l'obligation de défense des fonctionnaires par l'Etat, M. X... n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions mentionnées ci-dessus ;
Sur la décision du recteur de l'académie de la Réunion en date du 3 décembre 1992 :

Considérant que, par cette décision, le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté la demande de M. X... sollicitant le bénéfice d'une mutation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 juillet 1972 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 17 juillet 1987 : "Les mutations sont prononcées par l'inspecteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale. Pour les changements de département, l'inspecteur d'académie du département d'accueil doit s'assurer que l'inspecteur d'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant." ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de mutation dans un autre département, présentée par un instituteur, doit être soumise pour avis à la commission administrative paritaire départementale même si l'inspecteur d'académie du département d'origine a le pouvoir de ne pas suivre cet avis si l'intérêt du service s'y oppose ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande de M. X..., qui sollicitait une affectation en Guyane, n'a pas été soumise pour avis à la commission administrative paritaire départementale ; que, conformément à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par le ministre défendeur de ce que la procédure d'exeat dispense l'autorité administrative de cette formalité substantielle, doit être écarté ; que la décision attaquée est ainsi illégale pour avoir été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner son autre moyen, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à son annulation ;
Article 1er : Le jugement n s 435/93 et 439/93 du 28 septembre 1994 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1992 du recteur de l'académie de la Réunion, ensemble cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01938
Date de la décision : 12/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - Refus de mutation d'un instituteur - Défaut de consultation de la commission administrative paritaire départementale (article 4 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 87-546 du 17 juillet 1987) - Illégalité.

30-02-01-03, 36-05-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 4 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 87-546 du 17 juillet 1987, que la demande de mutation d'un département à un autre présentée par un instituteur doit être soumise pour avis à la commission administrative paritaire départementale, même si l'inspecteur d'académie du département d'origine a le pouvoir de ne pas suivre cet avis lorsque l'intérêt du service s'y oppose. La circonstance que l'"exeat" par l'inspecteur d'académie du dépassement d'origine, auquel le même texte subordonne la décision de mutation, ait été refusé, ne dispense pas l'administration de cette consultation qui constitue une formalité substantielle.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Refus de mutation d'un instituteur - Défaut de consultation de la commission administrative paritaire départementale (article 4 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 87-546 du 17 juillet 1987) - Illégalité.


Références :

Décret 72-589 du 04 juillet 1972 art. 4
Décret 87-546 du 17 juillet 1987 art. 2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: M. Dacre-Wright
Rapporteur public ?: Mme Phemolant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-12-12;94pa01938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award