La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1996 | FRANCE | N°95PA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 03 décembre 1996, 95PA00619


(3ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1995, présentée par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite du Haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant de verser à M. Jean-Claude X... la prime de service et de rendement prévue par le décret du 5 janvier 1972 ;
2 ) de rejeter la demande présentée au

tribunal administratif de Papeete par M. X... ;
VU les autres pièces...

(3ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1995, présentée par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite du Haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant de verser à M. Jean-Claude X... la prime de service et de rendement prévue par le décret du 5 janvier 1972 ;
2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Papeete par M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant de la France d'outre-mer ;
VU le décret n 50-280 du 1er mars 1950 modifié par le décret n 69-1184 du 26 décembre 1969 ;
VU le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
VU le décret n 72-18 du 5 janvier 1972 relatif à l'attribution de primes de service et de rendement aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement ;
VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat a été détaché de son emploi métropolitain auprès du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER pour être affecté dans l'emploi de directeur de l'assistance technique auprès du Haut-commissariat de la République de la Polynésie française ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le Haut-commissaire a refusé de lui servir la prime de service et de rendement prévue par l'article 1er du décret du 5 janvier 1972 pour les fonctionnaires de l'Etat du corps technique du ministère de l'équipement et du logement au nombre desquels figurent les ingénieurs divisionnaires des travaux publics ;
Considérant, d'une part, que si M. X... a bien été détaché auprès du MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER pour servir en Polynésie française, l'emploi occupé dans ce territoire est un emploi de fonctionnaire de l'Etat de la nature de ceux qu'exercent ses collègues métropolitains ; que, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, il est soumis aux droits et obligations régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; qu'ainsi ayant retrouvé à Pirae une fonction d'Etat en tous points identique à celles de son corps d'origine il a droit aux primes de service et de rendement définies à l'article 1er du décret du 5 janvier 1972, et était fondé à demander au Haut-commissaire de la République le bénéfice de la prime en cause ;
Considérant, d'autre part, que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRE D'OUTRE-MER ne saurait utilement se prévaloir de l'existence des dispositions du décret du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du minitère de la France d'Outre-Mer dès lors que ce texte ne concerne que les fonctionnaires qui ont été titularisés dans un grade de la hiérarchie des cadres relevant du ministre de la France d'Outre-Mer, ce n'est pas le cas de M. X... ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. X... aurait, en fait, bénéficié de primes sur le fondement du décret du 27 octobre 1950 est sans incidence sur la solution du litige ; qu'il appartient en effet à l'ordonnateur des dépenses de procéder au rétablissement de la légalité et d'opérer, le cas échéant, les rectifications ou compensations utiles ;
Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel expressément invoquées par l'intimé, de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à l'autorité administrative pour procéder à la liquidation des droits de M. X..., dans les conditions définies par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision de refus de verser à M. X... la prime de service et de rendement prévue par le décret du 5 janvier 1972 ;
Sur les conclusions incidentes fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. X... et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F
Article 1er : La requête du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejetée.
Article 2 : Un délai de deux mois est accordé au Haut-commissaire de la République en Polynésie française pour procéder à l'exécution des articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 6 décembre 1994.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00619
Date de la décision : 03/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE - Fonctionnaire de l'Etat détaché d'un emploi occupé en métropole dans un emploi équivalent en Polynésie française - Régime indemnitaire.

36-05-03-01-02, 46-01-09-06 Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché dans l'emploi de directeur de l'assistance technique auprès du haut-commissaire de la République de Polynésie française. Cet emploi étant un emploi de fonctionnaire de l'Etat de la même nature que ceux existant en métropole et lui ayant fait retrouver des fonctions identiques à celles qu'il exerçait dans son emploi d'origine, ce fonctionnaire, soumis, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, aux droits et obligations régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, a droit au versement des primes de service et de rendement définies à l'article 1er du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 attribuées aux fonctionnaires du corps technique du ministère de l'équipement et du logement au nombre desquels figurent les ingénieurs divisionnaires des travaux publics.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - Fonctionnaire de l'Etat détaché d'un emploi occupé en métropole dans un emploi équivalent en Polynésie française - Régime indemnitaire.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Décret 50-1348 du 27 octobre 1950
Décret 72-18 du 05 janvier 1972 art. 1
Loi 46-2294 du 19 octobre 1946
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 64


Composition du Tribunal
Président : M. Duvillard
Rapporteur ?: M. Ratouly
Rapporteur public ?: Mme Heers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-12-03;95pa00619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award