La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1996 | FRANCE | N°94PA01339

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 19 novembre 1996, 94PA01339


(4ème Chambre)
VU, enregistrée le 9 septembre 1994, sous le n 94PA01339, la requête présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI (Yvelines) par Me I..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 juin 1994 qui a annulé l'arrêté du maire de Noisy-le-Roi en date du 27 novembre 1993 accordant un permis de construire à la société civile immobilière ... ;
2 ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Versailles par MM. et Mmes X..., Y..., A..., B..., C..., D..., E...

, G..., H..., Theobald, Sassier et Rivat ;
3 ) de condamner les défende...

(4ème Chambre)
VU, enregistrée le 9 septembre 1994, sous le n 94PA01339, la requête présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI (Yvelines) par Me I..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 juin 1994 qui a annulé l'arrêté du maire de Noisy-le-Roi en date du 27 novembre 1993 accordant un permis de construire à la société civile immobilière ... ;
2 ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Versailles par MM. et Mmes X..., Y..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., Theobald, Sassier et Rivat ;
3 ) de condamner les défendeurs à lui payer 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me F..., avocat, pour la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI et celles de Me Z..., avocat, pour M. et Mme X... et autres,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le plan d'occupation des sols de Noisy-le-Roi, dont la révision a été approuvée par délibération du 28 novembre 1992, et sur le fondement des dispositions duquel a été délivré le 27 novembre 1993 à la société civile immobilière ... construire contesté, définit la zone UA, dans laquelle se trouve désormais inclus le terrain d'assiette du projet, comme celle regroupant "le centre aggloméré traditionnel jusqu'à l'entrée de Noisy-le-Roi" et précise que, dans ladite zone, l'implantation est "en règle générale, en continu" et "est destinée à recevoir, en plus de l'habitat, les activités qui lui sont annexées" ; que compte tenu de ces indications, le coefficient d'occupation des sols pour toute construction située à l'intérieur de la zone concernée a été fixé à 1,2 ;
Considérant que demeure contestée l'inclusion dans la zone en cause d'un terrain situé ... à Noisy-le-Roi, à usage agricole, situé en limite du lotissement "La Closerie" et classé, jusqu'à la révision du plan d'occupation des sols, en zone UE de ce plan ;
Considérant que cette dernière zone, dans laquelle demeure inclus le lotissement précité, "est destinée à recevoir un habitat mixte ..., avec implantation en discontinu ou en bande" ; que, jusqu'à la révision intervenue en 1992, le coefficient d'occupation des sols applicable dans ladite zone était fixé à 0,30 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet inclus à la faveur de la révision entreprise en 1992 dans la zone UA du plan d'occupation des sols de Noisy-le-Roi, n'était couvert que de serres horticoles et était voisin de propriétés construites en ordre discontinu, comportant une faible emprise au sol et situées dans un cadre de verdure ; que, par ailleurs, il est constant que le terrain en cause est situé à 400 mètres environ du centre de Noisy-le-Roi et ne peut donc être regardé comme appartenant au "centre aggloméré traditionnel" de cette ville qui a seul vocation à être regroupé au sein de la zone UA du plan d'occupation des sols ;
Considérant que le classement de ce terrain en zone UA du plan d'occupation des sols a eu pour effet de quadrupler le coefficient d'occupation des sols qui lui est applicable, sans que les auteurs du plan d'occupation des sols révisé aient défini un parti pris d'aménagement justifiant cette modification ; que ce classement ne correspond ni au type d'habitat ou d'activités de cette zone ni même aux règles d'alignement qui y sont applicables ; qu'ainsi la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI a insuffisamment tenu compte de la situation d'urbanisme existante et a entaché ledit classement d'une erreur manifeste d'appréciation, quels qu'aient pu être les avis émis préalablement à l'adoption de cette révision ; que le permis de construire litigieux, qui n'a pu être délivré qu'à la faveur de cette révision, se trouve, par voie de conséquence, privé de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 27 novembre 1993 accordant à la société civile immobilière ... construire un immeuble collectif de 37 logements ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les défendeurs soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI à verser une somme globale de 5.000 F à MM. et Mmes X..., Y..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., Theobald et Sassier en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE NOISY-LE-ROI est condamnée à verser une somme globale de 5.000 F à MM. et Mmes X..., Y..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., Theobald et Sassier en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01339
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES - Terrain dont le C - O - S - est quadruplé du fait de son classement en zone UA alors que sa destination ne correspond ni à l'habitat ni aux activités de la zone.

68-01-01-01-03-03-01, 68-01-01-02-02-005 Classement d'un terrain en zone UA du plan d'occupation des sols d'une commune, ayant eu pour effet de quadrupler le coefficient d'occupation des sols qui lui était applicable sans qu'ait été défini un parti d'aménagement justifiant cette modification. Dès lors qu'il ne correspond ni au type d'habitat ou d'activités de la zone, ni même aux règles d'alignement qui y sont applicables, et que la commune a insuffisamment tenu compte de la situation d'urbanisme existante, ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE - Terrain dont le C - O - S - est quadruplé du fait de son classement en zone UA alors que sa destination ne correspond ni à l'habitat ni aux activités de la zone - Illégalité du zonage.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Jannin
Rapporteur ?: M. Brotons
Rapporteur public ?: M. Spitz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-11-19;94pa01339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award