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12/11/1996 | FRANCE | N°94PA00612

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 12 novembre 1996, 94PA00612


(1ère Chambre)
VU l'ordonnance du 27 avril 1994, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. X... ;
VU la requête, enregistrée le 2 février 1994 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc X..., demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 8905681/5 du 14 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande t

endant à l'annulation de la décision implicite du Recteur de l'académie ...

(1ère Chambre)
VU l'ordonnance du 27 avril 1994, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. X... ;
VU la requête, enregistrée le 2 février 1994 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc X..., demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 8905681/5 du 14 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Recteur de l'académie de Créteil rejetant son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la retenue opérérée sur son traitement au titre de la période du 16 au 27 novembre 1988 ;
2 ) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986, notamment son article 25 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 21 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 octobre 1996 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., secrétaire d'administration scolaire et universitaire au lycée Brément de Noisy-le-Sec, a bénéficié d'un congé de maladie du 14 septembre 1988 au 3 novembre 1988 à l'issue d'une hospitalisation pour interventions chirurgicales entre les 4 et 13 septembre précédents ; que cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 27 novembre 1988 par le chirurgien traitant de l'intéressé ; que, par un télégramme en date du 14 novembre 1988 parvenu à l'adresse où se trouvait M. X..., l'inspection académique de Bobigny lui a enjoint de contacter le médecin agréé qu'elle désignait afin qu'il soit procédé à une contre-visite ; qu'en dépit du contact téléphonique de ce médecin avec M. X... le 16 novembre, cette contre-visite n'a pu avoir lieu en raison, notamment, des exigences de M. X... sur la production préalable par ledit médecin du rapport qu'il avait établi à la suite d'une contre-visite antérieure ; que M. X... a repris ses fonctions le 28 novembre 1988 ; qu'une retenue de 2.332,68 F a été pratiquée sur son traitement du mois de janvier 1989 au titre de la période du 16 novembre 1988 au 27 novembre 1988 ; que M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté son recours gracieux, en date du 16 décembre 1988, dirigé contre la décision de pratiquer cette retenue ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 25 du décret susvisé du 14 mars 1986 : "L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite" ;
Considérant que la retenue sur traitement pratiquée en application de ces dispositions se borne à tirer les conséquences de la position irrégulière dans laquelle un agent s'est placé et ne constitue donc pas une sanction disciplinaire ; que cette mesure purement comptable n'est soumise à aucune procédure particulière ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce que la retenue litigieuse aurait dû faire l'objet d'une notification par l'inspecteur d'académie et d'une confirmation par le recteur, n'est pas fondé ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en opposant au médecin agréé par l'administration des exigences préalables à toute contre-visite, M. X... a fait obstacle au contrôle que l'administration peut légalement exercer sur les agents bénéficiaires d'un congé de maladie ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 14 mars 1986, l'administration pouvait légalement suspendre son traitement du 16 novembre 1988 au 27 novembre 1988, mesure, d'ailleurs, ramenée gracieusement par la suite à la période du 18 novembre 1988 au 27 novembre 1988 ;

Considérant que le refus de l'inspecteur d'académie, formulé dans une lettre en date du 16 juin 1989, de communiquer à M. X... les rapports médicaux établis par le médecin agréé est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00612
Date de la décision : 12/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES - Contrôle par l'administration de l'état de l'agent (art - 25 - 2e alinéa du décret n° 86-442 du 14 mars 1986) - Obstacle au contrôle par l'agent - Notion (1) (2).

36-05-04-01-01, 36-08-02-01 Fonctionnaire ayant bénéficié d'un congé de maladie du 14 septembre 1988 au 3 novembre 1988, prolongé jusqu'au 27 novembre 1988. Par télégramme du 14 novembre 1988, parvenu à l'adresse où il se trouvait, l'administration lui a enjoint de prendre contact avec le médecin agréé qu'elle désignait afin qu'il soit procédé à une contre-visite. En dépit du contact téléphonique de ce médecin avec l'intéressé le 16 novembre, la contre-visite n'a pu avoir lieu en raison, notamment, des exigences de ce fonctionnaire sur la production préalable du rapport établi à la suite d'une contre-visite antérieure par ce même médecin. En vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et dès lors que cet agent avait fait obstacle au contrôle que l'administration peut légalement exercer sur les agents placés en congé de maladie, l'administration pouvait suspendre le versement de son traitement à compter du 16 novembre 1988 (2) jusqu'à la date de reprise de fonctions.

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - Agent en congé de maladie regardé comme ne s'étant pas soumis au contrôle que peut légalement exercer l'administration (article 25 - 2ème alinéa - du décret n° 86-442 du 14 mars 1986) (1) (2).


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 25

1.

Rappr. CE, 1990-10-24, Mme Mauget, T. p. 832. 2.

Rappr. CE, 1986-06-13, Mme Cotrel Lassausaye et CFDT, n° 34933


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: M. Dacre-Wright
Rapporteur public ?: Mme Phemolant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-11-12;94pa00612 ?
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