(3ème Chambre)
VU le recours, enregistré le 21 septembre 1995 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 925552 du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer à la société Abeille Assurances la somme de 91.994,34 F avec intérêts de droit à compter du 18 février 1991 ainsi que la somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1996 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- les observations du cabinet PYTKIEWICZ, avocat, pour la société Abeille Assurances et pour Mme X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées pour Mme X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que le tribunal administratif de Versailles a retenu aux motifs de son jugement attaqué, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS a expressément contesté en défense que l'arbre à l'origine du sinistre était dans un état de délabrement important ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette absence de contestation pour déclarer l'Etat responsable des dommages subis le 3 février 1990 par le véhicule Toyota Supra immatriculé 472LK93 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 3 mai 1995 du tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les pompiers intervenus sur place le 19 décembre 1989 pour abattre l'arbre voisin de celui qui s'est écrasé le 3 février 1990, ont constaté le bon état de ce dernier qui a d'ailleurs résisté le 25 janvier 1990, c'est-à-dire quelques jours avant le sinistre, à un vent de plus de 100 km/h ;
Considérant, en outre, que s'il avait été établi, ainsi que le soutiennent la société Abeille Assurances et Mme X..., que l'arbre dont s'agit présentait des traces apparentes de pourriture telles que Mme X... avait signalé le danger qu'il représentait aux services municipaux, ce fait aurait suffi à lui seul à exonérer la responsabilité de l'Etat, la destruction du véhicule étant alors évidemment imputable à la seule imprudence de Mme X... qui l'avait stationné à proximité immédiate d'un arbre sur les dangers duquel elle avait elle-même alerté les services municipaux ;
Mais considérant qu'il résulte de ce qui précède que le caractère apparent du mauvais état allégué n'étant pas établi, l'Etat doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la dépendance de son domaine fluvial ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Etat responsable du sinistre ;
Sur la demande d'une somme de 4.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante, ces dernières conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 mai 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Abeille Assurances devant le tribunal administratif de Versailles et les conclusions présentées par Mme X... sont rejetées.