Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1995, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 décembre 1994 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le conservatoire national des arts et métiers (CNAM) pour avoir paiement de frais d'inscription ;
2°) de prononcer la décharge desdits frais d'inscription s'élevant à la somme de 25.242 F ;
3°) de lui accorder le remboursement de la somme de 25.486 F déjà payée avec toutes conséquences de droit et notamment le remboursement des frais de timbre et la condamnation du conservatoire national des arts et métiers à lui payer les intérêts légaux sur ladite somme à compter du 1er octobre 1991 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1996 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la compétence du président de la formation de jugement et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que le défaut de timbre fiscal dont doivent être revêtues les requêtes en application des dispositions de la loi de finances n 93-1352 du 30 décembre 1993, ainsi que le défaut de signature de la requête prescrite par les dispositions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constituent des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes par le requérant jusqu'à la clôture de l'instruction ; que, par suite, le président de la 3ème section du tribunal administratif n'était pas compétent pour prononcer, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, le rejet de la demande de M. X... ;
Considérant que la requête de M. X... n'est pas en état d'être jugée ; qu'il y a lieu, par suite, de la renvoyer devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué ;
Article 1er : L'ordonnance du 31 décembre 1994 du président de la 3è section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa requête.