(3ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1994, présentée pour Mme Z..., par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9108229/3 du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 59.150 F au titre des préjudices subis par elle et liés à une intervention chirurgicale importante pratiquée le 24 mars 1990 à l'hôpital Brousse de Villejuif mais a rejeté sa demande en tant qu'elle avait été indemnisée à titre provisionnel ;
2 ) d'ordonner une nouvelle expertise ;
3 ) de condamner subsidiairement l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 530.000 F au titre des divers préjudices supportés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1996 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme Z... a subi le 24 mars 1990 une greffe du foie à l'hôpital Paul Y... ; qu'au cours de cette délicate opération un accident d'anesthésie, dont l'hôpital ne conteste pas être responsable, a provoqué une importante nécrose de l'avant bras gauche ; que pour résorber ces séquelles Mme Z... a été hospitalisée à l'hôpital Rothschild et à l'hôpital Léon Bérard à Hyères ; que devant la cour, Mme Z... conteste les conclusions de l'expertise sur laquelle se sont fondés les premiers juges pour évaluer son préjudice global, évaluation qui doit être portée à une somme de 530.000 F ; que, pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie du Var réclame le remboursement complémentaire des frais supportés par elle ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport contesté de l'expert, que les séquelles de la greffe de foie pratiquée le 24 mars 1990 sont seulement celles résultant de la nécrose de l'avant-bras gauche consistant en une incapacité permanente partielle de 5 %, un pretium doloris et un préjudice esthétique qualifiés de moyens à assez importants ; que la circonstance que des médecins choisis par Mme Z... aient apprécié différemment les divers préjudices allégués n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré contradictoirement l'expert désigné par le tribunal administratif ; qu'il appartient à la cour d'en apprécier souverainement la consistance et d'en déterminer la réparation ; que Mme Z... n'établit pas que l'expert aurait fait une évaluation trop restrictive desdits préjudices ; que, par suite, une expertise complémentaire serait frustratoire ; que Mme Z... ne justifie pas, non plus, que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des différents préjudices subis par elle ; qu'en particulier elle n'apporte la preuve d'aucun préjudice économique pendant la période d'incapacité temporaire totale ou lié à son incapacité permanente partielle ni de débours personnels autres que le forfait hospitalier ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut réclamer en appel devant la cour, le remboursement complémentaire de frais occasionnés par l'hospitalisation de Mme Z... à l'hôpital Léon Bérard pour la période du 19 août au 25 août 1982 alors que ces frais ont été exposés avant que le jugement attaqué ne fut rendu et que leur remboursement n'a pas été demandé au tribunal ; que dès lors il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour, qui est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise que le préjudice global de A... ELISE s'élève ainsi à la somme de 125.430,50 F ; qu'il y a lieu, sur cette somme, d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, conformément à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale la somme de 66.280,50 F et à A... ELISE la somme de 59.150 F qu'elle a déjà perçue à titre de provision ; que dès lors l'appel principal de Mme Z... et l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie du Var doivent être rejetés ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie du Var est rejeté.