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17/10/1996 | FRANCE | N°95PA03201;95PA03253

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 17 octobre 1996, 95PA03201 et 95PA03253


Vu I) la requête au fond et la requête en sursis à exécution enregistrées au greffe de la cour respectivement le 31 août et le 23 octobre 1995 sous le n 95PA03201 présentées pour la Société industrielle des forges de Strasbourg, ayant son siège ..., par Me A..., avocat ; la Société industrielle des forges de Strasbourg demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à l'Etablissement public du parc de la Villette une somme de 7.883.135 F avec intérêts à compter du 19 juin 1990 et c

apitalisation de ces intérêts aux 27 janvier 1993 et 23 janvier 1995 ;
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Vu I) la requête au fond et la requête en sursis à exécution enregistrées au greffe de la cour respectivement le 31 août et le 23 octobre 1995 sous le n 95PA03201 présentées pour la Société industrielle des forges de Strasbourg, ayant son siège ..., par Me A..., avocat ; la Société industrielle des forges de Strasbourg demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à l'Etablissement public du parc de la Villette une somme de 7.883.135 F avec intérêts à compter du 19 juin 1990 et capitalisation de ces intérêts aux 27 janvier 1993 et 23 janvier 1995 ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) subsidiairement de désigner un expert pour déterminer si les travaux confortatifs qui ont été effectués étaient nécessaires pour la destination d'origine du bâtiment ;
4°) de condamner l'Etablissement public du parc de la Villette à lui verser une somme de 50.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu II) la requête n 95PA03253 et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 7 septembre 1995 et le 7 novembre 1995 présentés pour la société Socotec par la SCP Astima Lapouge, avocat ; la société Socotec demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9004968/6 en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à l'Etablissement public du parc de la Villette la somme de 3.941.568 F avec intérêts à compter du 19 juin 1990 et capitalisation de ces intérêts au 27 janvier 1993 et 23 janvier 1995 ;
2°) de prononcer sa mise hors de cause et de condamner l'Etablissement public du parc de la Villette à lui restituer, avec les intérêts, les sommes versées en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire la responsabilité imputée à la société Socotec et de lui accorder l'entière garantie de la Société industrielle des forges de Strasbourg, de M. Y..., des entreprises GTM-BTP, Baudin-Chateauneuf et Paimboeuf ;
4°) de condamner l'Etablissement public du parc de la Villette aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me A..., pour la Société industrielle des forges de Strasbourg, celles de Me Z..., avocat, pour la société GTM et celles de Me X..., avocat, pour la société Baudin-Châteauneuf ;
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Société industrielle des forges de Strasbourg et de la Socotec sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la réalisation des travaux de charpente métallique de la salle des ventes des abattoirs de la Villette avait été confiée en 1967 par la société d'économie mixte de Paris-la-Villette (SEMVI), aux droits de laquelle se trouve maintenant l'Etablissement public du parc de la Villette (EPPV), à un groupement d'entreprises solidaires dont faisaient parties la Société des forges de Strasbourg et la société Secometal-Seibert, aux droits et obligations desquelles viennent respectivement la Société industrielle des forges de Strasbourg et la société Secometal ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. B..., architecte, et le contrôle technique à la Socotec ; qu'après l'interruption du chantier des abattoirs et lorsqu'il a été décidé de transformer la "grande halle" en musée des sciences et de l'industrie, l'Etablissement public du parc de la Villette a chargé la Socotec de réaliser une étude sur l'état des existants au 1er juin 1980 ; que la maîtrise d'oeuvre pour la réalisation du musée a, par la suite, été confiée à M. Y..., le contrôle technique de l'opération à la Socotec, la société GTM-BTP, aux droits et obligations de laquelle vient la Société GTM, se voyant attribuer une mission de contractant général et le groupement d'entreprises Baudin-Châteauneuf et Paimboeuf étant désigné en qualité de sous-traitant de GTM-BTP pour les travaux de charpente métallique ; qu'en 1985, à la suite d'un prélèvement d'échantillons par la société Baudin, l'Etablissement public du parc de la Villette a fait effectuer par le CEBTP des analyses d'où il est ressorti qu'une partie des aciers employés pour la charpente de l'ancienne salle des ventes offrait une résistance largement inférieure à celle sur la base de laquelle les calculs avaient été effectués, ce qui créait un risque affectant la solidité de la toiture ; que le tribunal administratif de Paris, statuant après expertise le 7 mars 1995, a condamné la Société industrielle des forges de Strasbourg et la Socotec à payer à l'Etablissement public du parc de la Villette respectivement les sommes de 7.883.135 F et 3.941.568 F majorées des intérêts et a rejeté les conclusions dudit établissement dirigées contre les autres constructeurs ; que, par les requêtes susvisées, la Société industrielle des forges de Strasbourg et la Socotec font appel de ce jugement en tant qu'il porte condamnation à leur encontre ; que l'Etablissement public du parc de la Villette sollicite la condamnation solidaire de l'ensemble des intervenants, à l'exception des entreprises Baudin-Châteauneuf et Paimboeuf, à lui payer la somme de 11.824.703,20 F avec les intérêts et M. B... conclut à ce que l'Etablissement public du parc de la Villette soit condamné à lui payer 100.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'alors que la date de l'audience était fixée au 24 janvier 1995, l'Etablissement public du parc de la Villette a produit un deuxième mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 23 janvier 1995 ; que ce mémoire ne contenait pas d'éléments nouveaux utiles à la solution du litige ; que, par suite, la circonstance que la Socotec n'a eu communication dudit mémoire que le jour de l'audience n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal ;
Sur la responsabilité de la Société industrielle des forges de Strasbourg :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la Société forges de Strasbourg a réalisé les poutres métalliques principales de la charpente des anciens abattoirs de la Villette qui présentaient une insuffisance de résistance au niveau de la traction et une très mauvaise résilience des montants d'appui ; que cette fragilité était susceptible de provoquer des ruptures accidentelles et ne résultait pas de la transformation du bâtiment d'origine en musée des sciences et de l'industrie ; que l'insuffisance de la résistance des profilés litigieux provenait de l'utilisation d'acier ordinaire de type A 37 ; que l'article C-1-2 "Nature des aciers de charpente" du contrat proscrivait l'emploi d'un tel acier pour tout élément comportant des soudures de résistance, comme c'était le cas en l'espèce s'agissant des profilés en cause, et imposait que ceux-ci fussent réalisés en acier de qualité supérieure A 42-3 et éventuellement A 52-3 ; que cependant les prescriptions du marché ne spécifiaient pas de façon détaillée les caractéristiques de chaque élément entrant dans la charpente métallique, l'article C-2-0 du contrat limitant l'emploi de l'acier A 52-3 aux seuls éléments où cette nuance s'avérait indispensable ; que si la mauvaise exécution des prescriptions contractuelles a constitué une faute, corroborée par le fait que les plans d'exécution remis indiquaient que la charpente métallique était réalisée en acier A 52-3, il n'est établi ni que la Société forges de Strasbourg ait eu délibérément l'intention de tromper le maître de l'ouvrage, d'autant qu'une note de calcul remise au contrôleur technique indiquait l'exacte qualité des aciers utilisés, ni que la fourniture des aciers en cause pût mener inéluctablement à la ruine de l'ouvrage qui au demeurant ne s'est pas produite ; qu'enfin, il n'est établi ni par le maître de l'ouvrage ni par les pièces du dossier que l'entreprise aurait exigé le paiement d'aciers prévus au contrat de meilleure qualité que ceux qu'elle a livrés ; que, dès lors, la faute commise par la Société forges de Strasbourg n'est pas assimilable à une fraude ou à un dol ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité trentenaire de la Société industrielle des forges de Strasbourg était engagée envers l'Etablissement public du parc de la Villette sur le fondement de l'article 2262 du code civil et l'ont condamnée à payer à cet établissement une indemnité de 7.883.135 F augmentée des intérêts ;

Sur la responsabilité de la Socotec :
Considérant qu'il ressort du contrat en date du 1er février 1980 signé entre l'Etablissement public du parc de la Villette et la Socotec que celle-ci avait pour mission d'établir un diagnostic sur l'état de conservation du bâtiment en procédant à l'examen visuel des structures métalliques et des bétons et à différents examens des assemblages afin de vérifier leur état de conservation ; qu'ainsi la Socotec, dont la mission ne comprenait pas la vérification des nuances d'acier utilisées, est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée pour n'avoir pas révélé, dans son rapport du 1er juin 1980, que la qualité de l'acier dont était constituée la charpente de la salle des ventes des abattoirs n'était pas conforme aux prescriptions du marché de la Société des forges de Strasbourg ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Etablissement public du parc de la Villette à l'encontre de la Socotec devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'Etablissement public du parc de la Villette soutient que la Socotec n'aurait pas exerçé le contrôle qui lui incombait tant lors des travaux d'origine que lors des travaux confortatifs effectués lors de la construction du musée des sciences et de l'industrie ; que s'agissant des travaux d'origine, en admettant même que la mission de la Socotec ait comporté celle de vérifier la qualité des aciers - ce qui ne ressort pas des pièces versées au dossier - il n'est pas établi que ladite société aurait commis une faute assimilable à une fraude ou à un dol, en cachant au maître de l'ouvrage que les aciers utilisés par la Société forges de Strasbourg n'étaient pas conformes aux prescriptions de son marché ; que, s'agissant des travaux confortatifs effectués lors de la construction du musée des sciences et de l'industrie, l'Etablissement public du parc de la Villette se borne à invoquer en termes très généraux la faute commise par la Socotec pour ne pas avoir vérifié la qualité des aciers qui allaient être réutilisés ; qu'en tout état de cause, la réception sans réserve des travaux confortatifs, qui a été prononcée le 7 mars 1988 avec effet à la date du 29 février 1988, fait obstacle à ce que la responsabilité de la société soit recherchée sur le fondement contractuel, alors même que des actions en référé avaient été engagées par l'Etablissement public du parc de la Villette au cours du chantier de construction du musée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Socotec est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que sa responsabilité était engagée envers l'Etablissement public du parc de la Villette et l'a condamnée à payer à cet établissement la somme de 3.941.568 F avec les intérêts ;

Sur les appels provoqués de l'Etablissement public du parc de la Villette :
A l'encontre de la société Secometal :
Considérant qu'il n'est pas allégué par l'Etablissement public du parc de la Villette que la société Secometal-Seibert aurait commis une faute dolosive susceptible d'engager sa responsabilité trentenaire ; que la responsabilité de ladite société est seulement recherchée à raison de son engagement solidaire avec la Société forges de Strasbourg vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de cette dernière société ; que, par voie de conséquence, toute responsabilité de la société Secometal doit également être écartée ;
A l'encontre de M. B... :
Considérant que l'Etablissement public du parc de la Villette se borne à soutenir que M. B..., architecte de l'opération d'origine, devait, aux termes de ses obligations, vérifier la conformité des matériaux mis en oeuvre avec les prescriptions contractuelles, notamment en se faisant remettre les pièces justificatives permettant de vérifier la qualité desdits matériaux ; qu'à supposer même qu'une telle mission ait été impartie au maître d'oeuvre, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, une telle faute n'est pas de nature à justifier que sa responsabilité soit engagée sur le terrain de la responsabilité trentenaire ;
A l'encontre de M. Y... et de l'entreprise GTM :
Considérant que l'appel provoqué de l'Etablissement public du parc de la Villette met en cause le maître d'oeuvre et l'entreprise intervenants à la construction du musée des sciences et de l'industrie pour avoir manqué à leurs obligations contractuelles de conseil, qui auraient dû les conduire, avant d'entreprendre les travaux, à procéder à des vérifications et investigations supplémentaires sur la qualité des matériaux existants ; que le maître d'ouvrage n'établit pas que telle aurait été la mission des intervenants à la construction du musée, alors que l'Etablissement public du parc de la Villette soutient par ailleurs avoir confié ladite mission sur l'état des existants à la Socotec ; que, d'ailleurs, il avait expressément été stipulé dans une note complémentaire au cahier des clauses techniques particulières, acceptée par l'Etablissement public du parc de la Villette, que la société GTM-BTP ne pourrait être tenue pour responsable des désordres imputables à un vice caché de l'ouvrage d'origine ; qu'ainsi aucune responsabilité ne peut être retenue à la charge de M. Y... et de la société GTM ;

Sur l'appel incident de M. B... :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à ce que l'Etablissement public du parc de la Villette lui verse une somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure poursuivie à son encontre ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dès lors que la responsabilité de la Société industrielle des forges de Strasbourg et de la Socotec n'est pas engagée, c'est à tort que les premiers juges les ont condamnées à rembourser, respectivement à hauteur de deux tiers et d'un tiers, l'allocation provisionnelle de 214.679,04 F versée directement par l'Etablissement public du parc de la Villette à l'expert en application de l'ordonnance du président du tribunal en date du 21 décembre 1988 ; que les frais d'expertise doivent être laissés à la charge de l'Etablissement public du parc de la Villette ;
Sur la demande d'intérêts présentée par la Socotec :
Considérant que si la Socotec soutient avoir, en exécution du jugement attaqué, payé le 1er septembre 1995 à l'Etablissement public du parc de la Villette la somme de 6.063.152,86 F, dont elle se trouve déchargée par le présent arrêt, elle n'est pas fondée à demander à la cour la condamnation de l'Etablissement public du parc de la Villette à lui payer les intérêts de cette somme, dès lors qu'elle était tenue au paiement de ladite somme en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etablissement public du parc de la Villette à payer une somme de 10.000 F à la Société industrielle des forges de Strasbourg sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu également de condamner le même Etablissement public à payer à M. B... une somme de 5.000 F en application des mêmes dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner la Société industrielle des forges de Strasbourg et la Socotec, en application des mêmes dispositions, à indemniser la société GTM, la société Baudin-Châteauneuf et la société Paimboeuf ; que l'Etablissement public du parc de la Villette succombant dans la présente instance, sa demande tendant à ce que la Société industrielle des forges de Strasbourg et la Socotec soient condamnées à lui verser une somme doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Etablissement public du parc de la Villette devant le tribunal administratif de Paris est rejetée, ainsi que ses appels provoqués et l'appel incident de M. B....
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etablissement public du parc de la Villette.
Article 4 : L'Etablissement public du parc de la Villette est condamné à payer une somme de 10.000 F à la Société industrielle des forges de Strasbourg et une somme de 5.000 F à M. B... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03201;95PA03253
Date de la décision : 17/10/1996
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION - Notion de faute assimilable à une fraude ou à un dol.

39-03-01-02-01, 39-06-01-05 Si la mauvaise exécution des prescriptions du marché liée à l'utilisation d'aciers d'une qualité inadaptée à la réalisation d'une charpente constitue une faute, cette faute n'est pas assimilable à une fraude ou à un dol qui engage la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 2262 du code civil dès lors qu'il n'est établi ni que l'entrepeneur ait eu l'intention délibérée de tromper le maître de l'ouvrage, ni qu'il ait exigé le paiement des aciers prévus au contrat de meilleure qualité que ceux qu'il a livrés, ni que la fourniture des aciers en cause ait pu mener inéluctablement à la ruine de l'ouvrage.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE TRENTENAIRE - Notion de faute assimilable à une fraude ou à un dol.


Références :

Code civil 2262
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Jannin
Rapporteur ?: M. Brotons
Rapporteur public ?: M. Spitz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-10-17;95pa03201 ?
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