(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1995, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92/391 du 19 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 décembre 1991, de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Guyane, refusant de lui accorder un congé bonifié à passer à Saint-Pierre-et-Miquelon en 1992 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié ;
VU le décret n° 86-1358 du 24 décembre 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 modifié susvisé : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ...fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle ... est situé ... soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ;" ; que l'article 3 du même décret précise : "Le lieu de résidence habituelle est le ... département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts matériels et moraux de l'intéressé." ; qu'enfin, l'article 4 du même décret dispose : "Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : 1° Pour les personnels visés au a de l'article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le département d'outre-mer où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant : a) le département d'outre-mer ... où il a sa résidence habituelle ;" ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 1986 susvisé, ces dispositions sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et Miquelon ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... séjournait depuis dix-neuf ans à Cayenne et y avait fondé son foyer ; qu'elle doit, ainsi, être regardée comme ayant établi en Guyane le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que ni le fait qu'elle dispose d'un bien foncier à Saint-Pierre-et-Miquelon, ni celui que ses familles paternelle et maternelle y résident, ni, enfin, la circonstance qu'elle ait bénéficié en 1983, 1986 et 1989 de congés bonifiés qu'elle a passés dans cette collectivité territoriale, ne suffisent à faire regarder cette dernière comme étant le centre de ses intérêts matériels et moraux en 1991 ; que la circulaire interministérielle du 5 novembre 1980, à laquelle la requérante se réfère, ne définit nullement, en tout état de cause, de façon limitative les critères de nature à établir ledit centre mais précise, au contraire, qu'il y a lieu, pour l'administration sous le contrôle du juge, de tenir compte, en plus des éléments qu'elle cite, des circonstances propres à chaque espèce ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.