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15/10/1996 | FRANCE | N°95PA01295

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 octobre 1996, 95PA01295


requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1995, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9212704/5 du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 mai 1992 en tant qu'elle refuse à Mme X... l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" pour la période non couverte par la prescription quadriennale ;
2°) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les

autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, notam...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1995, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9212704/5 du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 mai 1992 en tant qu'elle refuse à Mme X... l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" pour la période non couverte par la prescription quadriennale ;
2°) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, notamment son article 19-II ;
VU la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, notamment son article 47 ;
VU le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
VU le décret n° 78-180 du 7 février 1978 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 25 mai 1992, refusant à Mme X... le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" en tant que cette décision se rapportait à la période du 1er janvier 1987 au 5 février 1992 non couverte par la prescription quadriennale ;
Sur la période du 1er janvier 1987 au 2 septembre 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires, en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, sont validées." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a, ainsi, entendu maintenir le régime de droit antérieur à la loi du 4 juin 1970 en ce qui concerne l'indemnité pour charges militaires ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler, la décision mentionnée ci-dessus en tant qu'elle se rapporte à la période susvisée le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la loi du 4 juin 1970 avait rendu caduque la notion de "chef de famille" ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon que le militaire concerné a plus ou moins de trois enfants ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994 a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux dit "chef de famille" à l'un des conjoints d'un couple de militaires, celui n'en bénéficiant pas relevant alors du taux dit "célibataire" ; qu'il suit de là que les moyens tirés par Mme X... de la loi du 4 juin 1970 et des décisions juridictionnelles définitives en faisant application en matière d'indemnité pour charges militaires et de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 selon lequel le taux "chef de famille" est attribué de plein droit aux militaires mariés, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle se rapporte à la période susmentionnée, ne peut qu'être rejetée ;
Sur la période du 3 septembre 1991 au 5 février 1992 :

Considérant que, pendant cette période, M. X..., adjudant, a accompli un stage de reconversion à un emploi civil dans le département du Bas-Rhin tandis que Mme X..., affectée pour raison de service à Paris, s'est installée dans la région parisienne avec leurs enfants ; que, par la voie du recours incident, Mme X... sollicite l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ainsi que la majoration et le complément de cette indemnité prévus par les articles 5 bis et 5 ter du décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé ;
Considérant, d'une part, que les conclusions de Mme X... relatives au complément de l'indemnité pour charges militaires sont nouvelles en appel et sont, de ce fait, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que si, comme il a été dit précédemment, l'administration peut légalement attribuer le taux "chef de famille" de l'indemnité pour charges militaires à l'un ou à l'autre des conjoints d'un couple de militaires, il lui revient, en l'absence de demande commune des époux de versement de l indemnité à l'un d'eux, de choisir celui qui, compte tenu de son grade, peut bénéficier de l'indemnité la plus élevée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a, à juste titre, attribué le taux "chef de famille" à M. X... lequel, en raison de son grade d'adjudant, pouvait prétendre à une indemnité supérieure à celle qui aurait pu être allouée à son épouse, sergent-chef ; que la majoration de ladite indemnité étant réservée, en vertu de l'article 5 bis précité, au seul bénéficiaire de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" à l'occasion d'une affectation prononcée d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole, cette majoration ne pouvait légalement être allouée ni à Mme X... ni à M. X... du fait de sa situation particulière ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à en solliciter l'attribution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 25 mai 1992 en tant qu'elle se rapportait à la période susmentionnée et, d'autre part, que les conclusions incidentes de Mme X... doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 9212704/5 du 22 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions incidentes sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA01295
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Majoration et complément de l'indemnité pour charges militaires (art. 5 bis et 5 ter du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié) - Choix du conjoint bénéficiaire de l'indemnité pour charges militaires au taux de "chef de famille".

08-01-01-06 L'article 47 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 permettant l'attribution de l'indemnité au taux "chef de famille" à l'un ou à l'autre des conjoints d'un couple de militaires, il revient à l'administration en l'absence de demande commune des époux, d'attribuer le taux "chef de famille" à celui qui peut, compte tenu de son grade, bénéficier de l'indemnité principale la plus élevée, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'incidence éventuelle de la majoration et du complément de l'indemnité pour charges militaires, prévus aux articles 5 bis et 5 ter du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, qui sont subordonnés à une affectation prononcée d'office pour les besoins du service, et sont attribués au seul bénéficiaire de l'indemnité au taux "chef de famille".


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 2, art. 3, art. 5 bis, art. 5 ter
Loi 70-459 du 04 juin 1970
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: M. Dacre-Wright
Rapporteur public ?: Mme Phemolant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-10-15;95pa01295 ?
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