La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1996 | FRANCE | N°95PA01362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 08 octobre 1996, 95PA01362


(3ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 24 avril et 3 juillet 1995, présentés par Me X..., avocat, pour M. Y... Jean-Claude, demeurant 9, lotissement Fonds Cacao 97130 Capesterre-Belle-Eau ; M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 7 février 1995 du tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trois-Rivières à lui payer diverses indemnités ;
2°) de condamner la commune de Trois-Rivières à lui payer les sommes de :
- 7

.941,68 F au titre de la majoration de 40 % servie dans les départements d'ou...

(3ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 24 avril et 3 juillet 1995, présentés par Me X..., avocat, pour M. Y... Jean-Claude, demeurant 9, lotissement Fonds Cacao 97130 Capesterre-Belle-Eau ; M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 7 février 1995 du tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trois-Rivières à lui payer diverses indemnités ;
2°) de condamner la commune de Trois-Rivières à lui payer les sommes de :
- 7.941,68 F au titre de la majoration de 40 % servie dans les départements d'outre-mer,
- 7.798,56 F représentant les heures supplémentaires qu'il a effectuées,
- 5.199,04 F au titre de la majoration de 40 % des heures supplémentaires,
- 1.736,80 F au titre du préavis,
- 1.813,32 F au titre des congés payés,
- 100.000 F au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
3°) de condamner la commune de Trois-Rivières à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 7 février 1995, le tribunal administratif de Basse-Terre a fait droit à la requête de M. Y... tendant à l'annulation de son licenciement pour abandon de poste prononcé par le maire de Trois-Rivières le 7 mars 1994 et rejeté les conclusions pécuniaires formulées par M. Y... en réparation du préjudice subi, d'heures supplémentaires non payées, de supplément de salaire versé dans les départements et territoires d'outre-mer, de préavis de licenciement et de congés payés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la commune de Trois-Rivières qu'à la suite du jugement susvisé du 7 février 1995, dont elle n'a pas relevé appel, M. Y... a été réintégré dans ses fonctions à compter du 23 juin 1995 ; que dans ses écritures devant la cour, la commune ne remet pas en cause, par voie reconventionnelle, l'annulation contentieuse de l'acte de licenciement ; que le litige porte donc uniquement, ainsi que le fait valoir l'appelant, sur l'étendue de ses droits à rémunération et à la réparation de ses préjudices ;
Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Basse-Terre, le licenciement de M. Y..., fondé sur la constatation de son abandon de poste durant trois journées n'était pas justifié dès lors qu'il apparaît que cette absence était motivée par le non versement par la commune de tout salaire durant les mois de novembre et décembre 1993 et de janvier et février 1994, ce qui n'est plus contesté par le maire de Trois-Rivières ; que, dans ces conditions et eu égard à la réintégration de M. Y... dans les effectifs des agents de la commune à compter du 23 juin 1995, ce dernier peut prétendre, d'une part, à une indemnisation de la perte de revenus engendrée par ce licenciement illégal correspondant à la différence entre ce que M. Y... aurait normalement reçu s'il était resté en activité et les sommes de toute nature qu'il aurait perçues de son employeur ou au titre des revenus de remplacement et, d'autre part, aux salaires d'activité qui n'auraient pas été payés ; que la cour ne trouvant pas au dossier les éléments nécessaires à la liquidation de cette indemnité, il y a lieu de le renvoyer devant la commune de Trois-Rivières pour qu'il y soit procédé, dans la limite de la somme de 95.000 F ;
Considérant que si la commune de Trois-Rivières ne conteste pas n'avoir pas payé à M. Y..., en plus de son salaire, la majoration dite de vie chère prévue par les dispositions de la loi du 3 avril 1950, le requérant n'établit pas, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Basse-Terre, que son contrat d'engagement, dans la mesure où celui-ci existe, lui ouvrait droit à cette majoration ;
Considérant que M. Y... n'établit pas avoir effectivement travaillé en sus de ses heures normales de travail ; que, dès lors, les conclusions de sa requête tendant au paiement d'heures supplémentaires ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'aucun texte de portée générale ni aucun principe de droit ne reconnaît aux agents non titulaires des communes un droit à une indemnité compensatrice de congés payés qui, du fait du licenciement, n'ont pu exercer leurs droits à congés ; que, dès lors, les prétentions de ce chef ne peuvent également qu'être rejetées ;

Considérant, en revanche, que M. Y..., du fait de son licenciement illégal, peut prétendre à la réparation du préjudice moral que celui-ci lui a causé ; qu'il y a lieu, compte tenu de sa réintégration intervenue le 23 juin 1995, de fixer ce préjudice à la somme de 5.000 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie ... perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions de M. Y... et, par application de ces dispositions, de condamner la commune à lui verser la somme de 10.000 F qu'il demande ;
Article 1er : M. Y... est renvoyé devant la commune de Trois-Rivières pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues, conformément aux motifs du présent arrêt.
Article 2 : La commune de Trois-Rivières est condamnée à payer à M. Y... la somme de 5.000 F au titre du préjudice moral.
Article 3 : La commune de Trois-Rivières est condamnée à verser à M. Y... la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA01362
Date de la décision : 08/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 50-407 du 03 avril 1950


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HAIM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-10-08;95pa01362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award